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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01326


Vérifier : TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01326
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d23a3afe88dc815de2d1b

Texte de la décision

6,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01326 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTG

AFFAIRE :

[J]

C/

[V]

Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 239

Copie : M. [V] [L]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [J]
née le 14 Septembre 1973 à ROGNAC (13340)
193 allée des Bastidans
83110 SANARY SUR MER
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [V]
né le 16 Avril 1993 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
Le Franchipani
14 rue Léon Blum
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 février 2025 à [L] [V] par [Y] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [Y] [J], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail, d’expulsion de [L] [V], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 982,57 euros au titre des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle précise que le dernier loyer s'élève à la somme de 542 euros charges comprises et qu'il n'y a plus de paiement depuis le mois d'octobre 2024.

[L] [V] , cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 24 mai 2024 pour des locaux sis 14 Rue Léon Blum - Le Franchipani - Etage 2 - Porte G - 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation délivré le 03 janvier 2025 et signifié le 06 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 04 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 janvier 2025 , le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part deMounir [V], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 14 Rue Léon Blum - Le Franchipani - Etage 2 - Porte G - 83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte locatif en date du 05 mai 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 982,57 euros, échéance de mai 2025 incluse.

Il s'ensuit que [L] [V] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 982,57 euros au bailleur, échéance de mai 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 542 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[L] [V] partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [Y] [J] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 14 Rue Léon Blum - Le Franchipani - Etage 2 - Porte G - 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS àMounir [V] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion deMounir [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [L] [V] à payer à [Y] [J] la somme provisionnelle de 3 982,57 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus,assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [L] [V] à payer à [Y] [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 542 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [L] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [L] [V] à payer à [Y] [J] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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