TJ 76351, 31 juill. 2025, RG 25/00771
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Texte de la décision
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N° RG 25/00771 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5SM Minute N° 774/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 juillet 2025 pour notification à [V] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 juillet 2025
[V] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 juillet 2025
Me Anne-Sophie MARTEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 31 juillet 2025 à : Association ATMP - Mme [P]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 juillet 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 31 juillet 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 31 juillet 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 31 juillet 2025
Décision du 31 juillet 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la Santé publique, par téléphone avec Monsieur [D] [V],
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [D]
né le 31 juillet 1971 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 22/07/2025
Dernière décision du juge délégué : 17/04/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP - Mme [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tiers demandeur : [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 29 juillet 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie MARTEL
- à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP - Mme [P]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [V] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone,
- Me Anne-Sophie MARTEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [J] [I] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R. 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement du 17 avril 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [K] le 26/05/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 26/05/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 25/07/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [K] le 22/07/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 22/07/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 29/07/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Monsieur [D] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. Par un certificat médical du 23 janvier 2025, le Docteur [K] a modifié les modalités de prise en charge de Monsieur [D] au bénéfice d’un programme de soins. Par un certificat médical du 19 mars 2025, le Docteur [E] a réintégré Monsieur [D] en hospitalisation complète après qu’il a été interpellé suite à des troubles à l’ordre public, menaçant, agité et en rupture de traitement. Il a bénéficié à nouveau d’un programme de soins le 4 avril 2025. Le 7 avril 2025, il a été admis de nouveau en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, le certificat médical du docteur [O] faisant état d’un comportement hétéro-agressif envers les soignants. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du 17 avril 2025. Par un certificat médical du 26 mai 2025, le Docteur [K] a modifié les modalités de prise en charge de Monsieur [D] au bénéfice d’un programme de soins. Il a été hospitalisé en soins libres, le 17 juillet 2025 dans un contexte de rupture de soins, a fugué le 20 juillet et a été réintégré en hospitalisation complète par un certificat médical du docteur [K] en date du 22 juillet 2025 pour éviter une dégradation psychique plus importante. Monsieur [D] a réintégré l’hôpital le 25 juillet 2025. Dans un certificat établi ce même jour, le docteur [O] fait état d’un tableau clinique marqué par une grande labilité émotionnelle ainsi que des propos d’allure délirante.
L’avis médical pour notre saisine, établi par le docteur [Z] le 29 juillet 2025, fait état d’une rechute due à un arrêt du traitement, d’une agitation psycho-motrice et d’un déni des troubles, l’adhésion aux soins restant médiocre. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Monsieur [D] explique ses ruptures de soins par les effets secondaires des traitements. Il estime être beaucoup mieux quand il ne prend pas de médicaments et évoque un acharnement thérapeutique à son égard.
En conséquence, les propos de monsieur [D] confirment à la fois son anosognosie et son absence d'adhésion aux soins. Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent donc réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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