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TJ 72181, 31 juill. 2025, RG 25/00932


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00932
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
688d275dafe88dc815de4182

Texte de la décision

2,423 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00304

Dossier : N° RG 25/00932 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISUD

ORDONNANCE

Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [B] [N]
née le 25 Juin 1999 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparente

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [I] [T]
née le 16 Février 1991 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [N]
née le 25 Juin 1999 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente

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