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TJ 72181, 31 juill. 2025, RG 25/00934


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
688d275dafe88dc815de418b

Texte de la décision

2,398 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00306

Dossier : N° RG 25/00934 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISUK

ORDONNANCE

Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [V] [B]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparante

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [V] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la patiente a été placée en programme de soin. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [V] [B]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente

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