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TJ 72181, 31 juill. 2025, RG 25/00929


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00929
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
688d275fafe88dc815de41c1

Texte de la décision

5,030 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00301

Dossier : N° RG 25/00929 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IST3

ORDONNANCE

Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [R] [C], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

- EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 1],
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [R] [C], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [R] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 11 octobre 2023.

Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [R] [C] n’a pu être entendu étant actuellement en fugue. Son conseil indique qu’il n’a pas d’observation quant à la procédure soulignant que si l’avis motivé est ancien, il n’est pas possible de disposer d’un avis plus récent du fait de la fugue du patient. Ainsi, il observé qu’il ne peut être considéré que la situation connaisse quelque évolution favorable que ce soit faute d’adhésion aux soins, ce refus étant caractérisé par la fuite du patient.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que M. [R] [C] est un patient psychotique chronique qui adopte un discours parfois incohérent et délirant avec des éléments de persécution. Il demeure dans le déni total de ses troubles et n’adhère pas au traitement qu’il souhaiterait arrêter dès sa sortie de l’établissement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [C] présente des troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [R] [C] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [R] [C], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente

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