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TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00131


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
688d2c16afe88dc815de4f90

Texte de la décision

6,991 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2025

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2RO N° MINUTE : 25/00162

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic VAL D’ISERE AGENCE
C/o VAL D’ISERE AGENCE - [Adresse 3]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, et Me Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. ETABLISSEMENTS GAL
[Adresse 4]
représentée par Me Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
non comparante

S.A.S. SOCOTEC POWER SERVICES
[Adresse 2]
non comparante

APPELEE EN CAUSE :

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...] [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffière

Débats : en audience publique le : 10 Juin 2025

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025

Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Mes [U] et [T]
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE saisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à VAL d’ISERE, représenté par son syndic en exercice VAL D’ISERE AGENCE désignant Monsieur [I] [S] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres, défauts de conformité ou inachèvement des travaux en cause sur le chantier, et ce au contradictoire de la SARL ABC BORNE, son assureur L’AUXILIAIRE, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à VAL d’ISERE, la SAS SG ARCHITECTE et la MAF (RG N°24/00226) ;

Vu les actes en date des 25 et 27 mars 2025 par lesquels le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à VAL d’ISERE, représenté par son syndic en exercice VAL D’ISERE AGENCE a fait assigner les sociétés ETABLISSEMENTS GAL, AXA FRANCE IARD ET SOCOTEC POWER SERVICES devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de leur voir déclarer communes les opérations d’expertises mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 1er octobre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00131 ;

Vu l’acte en date du 5 mai 2025 par lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à VAL d’ISERE, représenté par son syndic en exercice VAL D’ISERE AGENCE a fait assigner la société SOCOTEC CONSTRUCTION devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de lui voir déclarer communes les opérations d’expertises mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 1er octobre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00186 ;

Vu l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 25/00131 ;

Vu le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l’encontre de la société SOCOTEC POWER SERVICES à l’audience du 10 juin 2025 ;

Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société ETABLISSEMENTS GAL ;
Vu l’absence de constitution des sociétés AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC POWER SERVICES et SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement citées à personne habilitée ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d'instruction.

En l’espèce, il ressort du courriel en date du 04 février 2025, en réponse au dire n°3 formulé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], que l’expert judiciaire désigné dans la procédure a confirmé la nécessité d’appeler en cause la société ETABLISSEMENTS GAL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et l’assureur dommage-ouvrage du syndic de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 5] ». [Pièce 4 du demandeur]

Il est par ailleurs versé aux débats une attestation d’assurance en matière de garantie tous risques chantier ainsi qu’en dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, souscrite par le syndic en exercice VAL D’ISERE AGENCE auprès d’AXA France IARD selon le contrat cadre n° 50998229204, certificat de garantie n°12460/29, à effet à partir du 01/09/2021.

Il apparaît donc légitime que les sociétés ETABLISSEMENTS GAL, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage du syndic en exercice VAL D’ISERE AGENCE, prennent également part aux opérations d’expertises, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Au vu du désistement du demandeur à l’égard de la société SOCOTEC Power Services, qui n’est de fait pas la personne morale recherchée, il sera prononcé sa mise hors de cause.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].

PAR CES MOTIFS Nous, [...] [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’égard de la société SOCOTEC Power Services ;
METTONS HORS DE CAUSE la société SOCOTEC Power Services ;
DISONS que la mission confiée par ordonnance du 1er octobre 2024 (RG N°24/00226) à Monsieur [I] [S] devra se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire des sociétés ETABLISSEMENTS GAL, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires [Adresse 5];
DISONS que l’expert devra tenir informées les sociétés ETABLISSEMENTS GAL, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice VAL D’ISERE AGENCE.

Le Greffier,                                                                Le Juge des référés,

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