Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 24/05396


Vérifier : TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 24/05396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
24/05396
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
688d3317afe88dc815de5d23

Texte de la décision

6,599 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05396 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP4X / JAF Cab 4
AFFAIRE : [E] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 11 Février 2025

Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [N] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 249

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 29 novembre 2024 ;

PRONONCE par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [K], [L] [G], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (Haute-Garonne)

et de

. Madame [N] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 11] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;

AUTORISE Madame [N] [E] à conserver l'usage du nom de son conjoint jusqu'à la majorité du dernier enfant du couple ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE irrecevable la demande en liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance d'une semaine, chez chacun des parents, comme suit :

- En période scolaire : du vendredi au vendredi avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie des classes,

- Pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié le père bénéficiant toujours de la première semaine et la mère toujours de la seconde semaine,

- Pendant les vacances d'été, partage par moitié avec fractionnement par quinzaine :
o les années paires : 1ère quinzaine des mois de juillet et août pour le père et 2ème quinzaine des mois de juillet et août pour la mère
o les années impaires : 1ère quinzaine des mois de juillet et août pour la mère et 2ème quinzaine des mois de juillet et août pour le père

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie ls modalités de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant".
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que les frais scolaires, activités extrascolaires et les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre la moitié des frais exposés ;

DIT que les frais exceptionnels (frais ponctuels) d'un montant supérieur à 100 euros exposés pour les enfants (permis de conduire, véhicule automobile, voyage scolaires…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense en supportera seul le coût et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre la moitié des frais exposés ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.