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TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 24/03276


Vérifier : TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 24/03276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
24/03276
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
688d331bafe88dc815de5de2

Texte de la décision

6,511 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03276 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3TW / JAF Cab 4
AFFAIRE : [O] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 22 octobre 2024
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [X] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2024-004946 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (MOLDAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

Non représenté

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 23 juillet 2024 ;

PRONONCE par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], district de [Localité 12] (Moldavie)

et de

. Madame [X] [O], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (Lot-et-Garonne)

Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 13] (Lot-et-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;

AUTORISE Madame [O] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance chez le père et la mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :

- Pendant la période scolaire : les enfants seront pris au début de sa période par le bénéficiaire du temps d'accueil ou par toute personne digne de confiance directement le vendredi sortie des classes ou entre 16h et 18h au domicile du parent terminant son droit d'hébergement : les semaines paires pour le père les années paires, les semaines impaires pour le père les années impaires ;

- En période de vacances scolaires : partage par moitié, les années paires première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère et les années impaires 1ère moitié pour la mère et seconde moitié pour le père, avec une alternance par quinzaine pour les vacances d'été, avec un changement au domicile du parent terminant son droit d'hébergement le vendredi entre 16h et 18h ;

DIT que les enfants seront chaque année le jour de la fête des mères sera avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

DIT que les vacances scolaires à considérer seront celles en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

DIT que les enfants doivent être en possession du carnet de santé et de la pièce d'identité dans son lieu de résidence ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que les charges afférentes à l'entretien des enfants seront partagées par moitié par les parents, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglées à rembourser à l'autre la moitié des frais exposés ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants, en ce compris les frais de santé non remboursés, seront pris en charge pour moitié par les père et mère dès lors qu'ils auront été préalablement engagés d'un commun accord, la charge de ces frais pesant à défaut sur celui qui en aura décidé unilatéralement, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre la moitié des frais exposés ;

DIT que les dépens sont à la charge de Madame [O].

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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