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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33243, 5 juin 2025, RG 25/00073


Vérifier : TJ 33243, 5 juin 2025, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
688d35e5afe88dc815de630c

Texte de la décision

13,781 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DO5T
AFFAIRE : S.A.S. DARTESS, S.A.R.L. DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT C/ S.C.E.A. CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS
50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

copie exécutoire délivrée le:
05 juin 2025
à Me BERARD

copie certifiée conforme délivrée le :
05 juin 2025
à Me BERARD

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 17 Avril 2025

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSES :

S.A.S. DARTESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8, Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2036

S.A.R.L. DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Luc BERARD, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8, Me Olivier PLACKTOR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 2036

DEFENDERESSE :

S.C.E.A. CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 26 février 2025, la SAS DARTESS et la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT ont assigné la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, 834 du Code de procédure civile, à payer à :
La SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT, une provision de 11 820,92 euros TTC correspondant au solde de factures impayées, outre les intérêts à trois fois le taux légal conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture, et ce, jusqu’à parfait règlement,La SARL DARTESS, une provision de 7 320,76 euros TTC correspondant au solde de factures impayées, outre les intérêts à trois fois le taux légal conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture, et ce, jusqu’à parfait règlement,la SAS DARTESS et la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT la somme de 40 euros par facture impayée, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce, soit la somme totale de 640 euros pour la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT et la somme totale de 640 euros pour la SAS DARTESS,la SAS DARTESS et la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT, la somme de 1500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Elles font valoir que la SCEA CHATEAU LHERMITAGE LESCOURS n’a pas, malgré leurs relances et mises en demeure, réglé l’intégralité des factures qu’elles ont émises. Leurs créances sont incontestables dans leur principe et leur quantum. La défenderesse est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard applicables à tous les professionnels, ces derniers ayant commencé à courir à la date d’exigibilité de chaque facture. De la même façon, elle est tenue de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.

Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 avril 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est constant que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Sur la demande de provision au titre des factures impayées
En versant aux débats le décompte actualisé de la débitrice, édité le 13 février 2025, ainsi que les factures correspondantes émises entre le 31 octobre 2023 et le 31 janvier 2025, les sociétés DARTESS et DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT démontrent qu’elle ont servi à la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS des prestations pour les besoins de son exploitation viticole, située sur la commune de [Localité 3].

Ces justificatifs révèlent que la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS reste redevable de la somme totale de 7 320,76 euros à l’égard de la SAS DARTESS et de la somme totale de 11 820,92 euros à l’égard de la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT.

Les demanderesses démontrent que par lettres recommandées des 14 et 29 juin 2024, elles ont vainement tenté d’obtenir le recouvrement de ces sommes.

Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la défenderesse n’a pas comparu.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes des sociétés DARTESS et DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT, contre lesquelles ne s’est dressée aucune opposition.

La SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS sera donc condamnée à payer à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT et à la SAS DARTESS, des provisions de 11 820,92 euros TTC et de 7 320,76 euros TTC, correspondant au solde de factures impayées.

Sur les demandes relatives aux intérêts de retard et au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».

L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».

Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l'article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.

Par ailleurs, la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce, qui constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil.

En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant les parties, ainsi que les factures émises, rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.

Dans ces conditions, la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS sera condamnée à payer à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT et à la SAS DARTESS les intérêts de retard, représentant trois fois le taux légal conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture, et ce, jusqu’à parfait règlement.

Enfin, la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT et à la SAS DARTESS, la somme totale de 640 euros, chacune, correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS, la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT et à la SAS DARTESS ont été contraintes d’engager une action en justice.

Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la défenderesse à leur payer la somme de 250 euros, chacune, sur ce fondement.

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS à payer à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT une provision de 11 820,92 euros TTC correspondant au solde de factures impayées,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS à payer à la SARL DARTESS une provision de 7 320,76 euros TTC correspondant au solde de factures impayées,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS à payer à la SARL DARTESS et à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT les intérêts de retard, représentant trois fois le taux légal conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture, et ce, jusqu’à parfait règlement,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS à payer à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT, à titre provisionnel, la somme totale de 640 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS à payer à la SAS DARTESS, à titre provisionnel, la somme totale de 640 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS à payer à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT, la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS à payer à la SAS DARTESS, la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SCEA CHATEAU L’HERMITAGE LESCOURS aux dépens de l’instance.

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER

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