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TJ 33243, 5 juin 2025, RG 25/00079


Vérifier : TJ 33243, 5 juin 2025, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
688d35e7afe88dc815de6359

Texte de la décision

7,906 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DO7I
AFFAIRE : S.A.R.L. EURL [U] ARCHITECTES C/ S.A.R.L. ID BATIMENT
56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

copie exécutoire délivrée le:
05 juin 2025
à Me CZAMANSKI
Me PERROGON

copie certifiée conforme délivrée le :
05 juin 2025
à Me CZAMANSKI
Me PERROGON

Service des expertises

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 17 Avril 2025

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. EURL [U] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ID BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [G] [D]
né le 19 Août 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [Y] épouse [D]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

S.A.S.U. OPTIQUE [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]

tous représentés par Me Marie-andrée PERROGON, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18, Me Salomé DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de PAU,
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 27 février 2025, la SARL [U] ARCHITECTES a assigné la SARL ID BATIMENT devant le juge des référés près le Triunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise finalement confiées à Monsieur [R] [W] par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, modifiée le 25 janvier 2024. Elle demande que les dépens de l’instance soient réservés.

Elle fait valoir que par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, désignant Monsieur [O], une mesure d’expertise de l’immeuble des consorts [D] a été ordonnée. L’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [R] [W]. Les opérations expertales demeurent en cours. Ce retard est imputable à l’analyse erronée du BET de la société ID BATIMENT, qui avait émis de vives réserves sur la nécessité de faire réaliser une étude géotechnique.

Monsieur [G] [D], Madame [M] [Y] épouse [D] et la SASU OPTIQUE [D] demandent au juge des référés de déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire et de prendre acte qu’ils s’associent à la demande présentée, en ordonnant que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SARL ID BATIMENT, tout en réservant les dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignée, la SARL ID BATIMENT n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 avril 2025. Les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 5 juin 2025, les parties avisées.

SUR CE,

Il convient de rapprocher les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23-212 et 25-79 pour une bonne administration de la justice.

Sur l’intervention volontaire des consorts [D]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Il poursuit, dans son article 329, que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ».

En l’espèce, les consorts [D], propriétaires de l’immeuble affecté de désordres, objet de l’expertise en cours, disposent d’un intérêt certain à s’associer à la procédure initiée par la SARL [U] ARCHITECTES.

La responsabilité de cette dernière, mais également du bureau d’études de la SARL ID BATIMENT étant susceptible d’être engagée, il y a lieu de considérer que leur intervention volontaire, qui se rattache de manière évidente à la cause, est recevable.

Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Il est constant que par décision du 21 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise sur les immeubles mitoyens des consorts [D], situés aux [Adresse 6], sur la commune de [Localité 4].

Pour étendre leur surface commerciale et agrandir leur logement, les consorts [D] ont confié à la SARL [U] ARCHITECTES le soin d’opérer la fusion des deux bâtiments.

Il n’est pas contesté que pendant la réalisation du chantier, les immeubles ont présenté des signes évidents de fragilité.

Le bureau d’étude SARL ID BATIMENT a été sollicité pour établir un diagnostic. Après avoir proposé la mise en sécurité des immeubles, il a proposé une estimation du coût des travaux de reprise.

Les échanges entre les parties traduisent un antagonisme prégnant sur les conclusions du rapport de ce bureau d’études.

La responsabilité de la SARL ID BATIMENT étant susceptible d’être engagée, la demande de la SARL [U] ARCHITECTES tendant à la voir associée à la mesure d’expertise judiciaire en cours, repose sur un intérêt légitime. Il sera constaté que les consorts [D] partagent cette demande.

En tout état de cause, cette mesure permettra à chacun des intervenants de faire valoir ses droits.

En conséquence, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [W] par ordonnance de référé du 21 décembre 2023 modifiée le 25 janvier 2024, seront déclarées communes et opposables à la SARL ID BATIMENT.

Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le rapprochement des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23-212 et 25-79

DECLARE recevable les interventions volontaires de Monsieur [G] [D], de Madame [M] [Y] épouse [D] et de la SASU OPTIQUE [D],

CONSTATE que Monsieur [G] [D], Madame [M] [Y] épouse [D] et la SASU OPTIQUE [D] s’associent à la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise à la SARL ID BATIMENT, présentée par la SARL [U] ARCHITECTES,

DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SARL ID BATIMENT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [W] par ordonnance de référé du 21 décembre 2023 modifiée le 25 janvier 2024,

DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SARL ID BATIMENT ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens seront supportés par la SARL [U] ARCHITECTES.

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER

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