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TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 24/01737


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Date
31/07/2025
Numéro
24/01737
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
688d3622afe88dc815de6481

Texte de la décision

7,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 31 Juillet 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/01737 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFCU
AFFAIRE : [U] / [K]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Harmony NICOLAS
Me Sophie TURPAIN
Expédition :
Service civil du Parquet (IST)

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [R] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15]
domiciliée : chez Monsieur [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000223 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003512 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 26 Juin 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 Octobre 2024 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Madame [R] [U]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (Drôme)

et

Monsieur [Z] [K]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (TURQUIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12], [Localité 11] (TURQUIE),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [F], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 04 Juin 2024,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,

ATTRIBUE à Madame [R] [U] le droit au bail portant sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 9] et DIT qu'elle pourra faire établir un contrat de bail à son seul nom après mention du divorce en marge des actes d'état-civil,

DIT que l'autorité parentale sur :

[K] [B], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (26)
[K] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (26)

sera exercée conjointement par les deux parents,

DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,

DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :

- en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,

- la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d’été : par quinzaines, sauf meilleur accord,
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,

à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère ou à l'école,

DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,

étant précisé que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,

DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,

DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,

DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Z] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et le DISPENSE, par conséquent, de toute pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,

ORDONNE la main-levée de l'interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs [K] [B], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (26) et [K] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (26), sans l’autorisation des deux parents,

DIT que la présente décision sera communiquée au Procureur de la République aux fins de radiation de ladite inscription du Fichier des Personnes Recherchées,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [R] [U] et Monsieur [Z] [K] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

ACCORDE à Maître Harmony NICOLAS, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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