TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 24/01328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01328 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDQH
AFFAIRE : [H] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Vincent BARD de la SELARL BARD
Expédition :
au JE valence Cab 1
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
[D] [H]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10] (ALGERIE)
représenté par son tuteur, l’[15] sise [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000616 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
sous curatelle de l’UDAF de la Drôme, sise [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 09 Septembre 2024,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [D] [H]
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10] (ALGERIE)
et
Madame [V] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (Drôme)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 12] (Drôme),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], ainsi qu'en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [P], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 28 Juin 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire,
RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant s'appliquent sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants compétent,
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant :
[H] [Z] [L] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez son père, sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants,
DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [Z] [L] à l’amiable, sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants,
CONSTATE qu’aucune demande de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant n’a été formulée, en l’état, par Monsieur [D] [H],
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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