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CA Paris, 1 août 2025, RG 25/04166


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Date
01/08/2025
Numéro
25/04166
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
688d9cf0a7cb93066e44397c

Texte de la décision

3,461 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04166 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQP

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [S]

né le 01 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 31 juillet 2025 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE [Localité 2]

Informé le 31 juillet 2025 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 29 juillet 2025, soit jusqu'au 28 août 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025, à 17h56, par M. [O] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

En l'espèce, une précédente déclaration d'appel ayant été déjà déclarée irrecevable par la cour d'appel de céans le 31 juillet 2025, la déclaration d'appel à nouveau présentée par M. [O] [S], le 30 juillet 2025 à 17h56, reprenant exactement les mêmes moyens, sans aucun élément complémentaire, il ne peut qu'être, à son tour, déclarée irrecevable.

En conqéquence de quoi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de l'article susmentionné.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 01 août 2025 à 11h13.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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