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CA Aix Provence, 1 août 2025, RG 25/00631


Vérifier : CA Aix Provence, 1 août 2025, RG 25/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
25/00631
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Ordonnance sur requête
Type
ordonnance
Id
688d9dc0a7cb93066e443a3a

Texte de la décision

2,062 caractères

Chambre 3-4

N° RG 25/09458 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLI devant la Chambre 3-4

Ordonnance n° 25/ 631

ORDONNANCE AUTORISANT L'ASSIGNATION À JOUR FIXE

Nous, Béatrice MARS, conseillère, agissant en application de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2025, organisant le service de permanence pour la période du lundi 7 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 et nous désignant pour assurer les attributions notamment administratives du premier président ;

Vu la requête présentée le 31 juillet 2025 par M. [G] [Z] et la SARL [2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau

d'[Localité 1] ; tendant à être autorisée à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le N° RG 25/09458 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLI, les faits y exposés et les pièces et conclusions à l'appui ;

Vu les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que l'appel a été formé dans le délai, contre une ordonnance du Tribunal judiciaire de Grasse, rendue en date du 18 juillet 2025, statuant sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige ;

En conséquence, il convient de faire droit à la requête au regard de ce que dispose l'article 85 du code de procédure civile en son alinéa 2.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS, M. [G] [Z] et la SARL [2] à assigner les intimés à jour fixe ;

DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/09458, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du :

Mardi 6 janvier 2026 à 9h00

Salle 7, Palais Monclar

DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé en notre cabinet,

à [Localité 1], le 1er août 2025

La conseillère déléguée

par le premier président

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