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TJ 93008, 4 août 2025, RG 25/06931


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Date
04/08/2025
Numéro
25/06931
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6890f5327f819a118aa239a9

Texte de la décision

6,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06931 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RLR
MINUTE:25/1458

Nous, Michaël MARTINEZ,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [Y]
né le 03 Mai 1996 à [Localité 4] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [F] [E]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2025

Le 24 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [J] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 29 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2025.

A l’audience du 04 Août 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [J] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 25 juillet 2025 à effet au 24 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient, connu du secteur depuis 2016, suivi par le secteur mobile habitat inclusif, a été hospitalisé directement depuis son domicile suite à une recrudescence d’hallucinations cénesthétiques. Il présente un apragmatisme et refuse son traitement depuis deux mois. Il est relaté une bonne présentation, un contact tendu, un discours centré sur le refus de la maladie et du traitement, une limitation intellectuelle légère. Les propos son également focalisés sur les hallucinations cénesthétiques (transformation du corps). Il est enfin fait état d’une anasognosie totale et d’un refus d’hospitalisation.

L’avis motivé en date du 31 juillet 2025 indique que le patient présente un meilleur contact, qu’il est davantage détendu suite à la remise en place du traitement. Il tient des propos organisés mais avec un enkystement des éléments délirants. L’anosognosie reste au premier plan, avec une prise passive du traitement, étant précisé que le patient refus la mise en place du traitement retard ainsi que l’hospitalisation à temps complet, pourtant nécessaire pour l’introduction d’un nouveau traitement et pour travailler sur l’adhésion au traitement médicamenteux.

A l’audience, le patient indique que c’est le docteur qui a décidé de son hospitalisation. Il trouve que le médicament qu’il devait prendre était trop fort et avoir décidé de l’arrêter. Il estime être guéri et pouvoir arrêter tous les médicaments. Il émet le souhait de retourner au pays sans évoquer une prise en charge psychiatrique. Il trouve que le traitement qui lui avait été prescrit ne devrait même pas être donné à des animaux, que ça les tuerait.

Bien que le conseil de Monsieur [J] [Y] ait relevé que celui-ci a conscience de son trouble et de ses hallucinations, qu’il a arrêté son traitement car il le trouve trop lourd et précise qu’il accepte de conserver le traitement administré depuis son entrée à l’hôpital, aucun de ces éléments n’a pu être confirmé dans les éléments médicaux ou lors de l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [J] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y].
PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le magistrat du siège

Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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