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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/03029


Vérifier : TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/03029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/03029
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6890f5337f819a118aa239d1

Texte de la décision

16,848 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/03029 - N° Portalis DB3S-W-B7I-22RL

Minute : 25/00334

Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [C] [I] épouse [G]
Monsieur [J] [G]

Copie exécutoire :
Maître Eric BOHBOT

Copie certifiée conforme :
aux consorts [G]

Le 31 Juillet 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [I] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G], qui se sont engagés solidairement, un prêt renouvelable n°422154773742 d'un montant de 10 000,00 € remboursable par fraction à un taux nominal conventionnel variable (entre 19,34 % et 5,204 %).

Par lettre recommandée en date du 1er mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] de s'acquitter des échéances impayées.

Statuant à la requête de la société CA CONSUMER FINANCE, le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen a, par ordonnance du 2 juillet 2024, enjoint à Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] de payer solidairement à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.446,01 € en principal, outre les entiers dépens. Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux et a rejeté l'indemnité légale de 8 % ainsi que les remboursements de frais sollicités.

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 14 octobre 2024.

Le 12 novembre 2024, Madame [C] [G] a formé opposition à l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024, afin de solliciter les plus larges délais de paiement.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée dont elles ont toutes accusé réception.

A l'audience du 20 mai 2025, le juge soulève d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CA CONSUMER FINANCE -représentée par son avocat- sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] à lui payer la somme de 8.446,01 € au titre du capital restant dû et ce sans intérêt (ni contractuel ni légal), outre aux entiers dépens. Elle consent à l'octroi des délais de paiement sollicités en défense.

Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] ne comparaissent pas. Par courriel du 25 avril 2025, Madame [C] [G] a informé le greffe que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable le 3 mars 2025.

L'affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition ayant, en l'espèce, été formée dans le mois de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Saint-Ouen, elle sera déclarée recevable, en application des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile.

II. Sur la recevabilité de l'action

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.

L'action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.

En l'espèce, le contrat de crédit stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu'une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Cette clause, qui se borne à reprendre les dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation de sorte qu'elle ne saurait être déclarée abusive, ne fait pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elle ne l'exclut pas expressément.

Or, la société CA CONSUMER FINANCE justifie qu'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, leur laissant un délai de 15 jours pour s'acquitter de la somme de 1.745,22 €.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme.

III. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, si l'offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent que le prêteur leur a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n'est pas signée par les emprunteurs, de sorte qu'elle ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".

En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

Dans ces conditions, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 10.567,00 €, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 2.120,99 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] au paiement de la somme de 8.446,01 €, arrêtée au 18 mars 2024 (soit 10.567,00 € – 2.120,99 €).

IV. Sur l'octroi de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Madame [C] [G] dans son opposition et de l'engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d'accorder aux défendeurs un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] à se libérer par mensualités de 350,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] succombent à l'instance, de sorte qu'ils seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'opposition recevable, laquelle met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 juillet 2024 (dossier 21-24-000519) ;

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°422154773742 en date du 5 décembre 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE, d'une part, et Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G], d'autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°422154773742 en date du 5 décembre 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE, d'une part, et Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G], d'autre part ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 446,01 € arrêtée au 18 mars 2024, au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

AUTORISE Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 350,00 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

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