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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/02833


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Date
26/06/2025
Numéro
23/02833
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6890fad17f819a118aa26f6a

Texte de la décision

4,816 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02712 du 26 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02833 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la selarl R&k avocats au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE

Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représentée par [V] [F] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Y], salarié de la société [1] , a été victime d’un accident du travail survenu le 16 février 2015 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La CPAM a informé la SASU [1] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) avait été fixé à 15 % à compter du 22 janvier 2023.

La SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) confirmant le taux d’IPP à 15%.

Le tribunal de céans a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [I], médecin consultant pour y procéder, lequel a réalisé sa mission dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 5%.

L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.

La SASU [1], représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport du Docteur [I], la condamnation aux dépens de la caisse.

La CPAM des Bouches du Rhône demande l’entérinement du rapport d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle

M. [B] [Y] a été victime d’une chute dans un escalier ayant entrainé des séquelles résultant d’une fracture de vertèbre dorsale à type de limitation fonctionnelle.

Le Docteur [I] après une consultation médicale conclue à un taux de 5% d’incapacité permanente en faisant état d’un important état antérieur dégénératif opéré à plusieurs reprises avec arthrodèses L3L4L5 pour stabiliser le rachis et entrainant classiquement un net enraidissement du rachis lombaire que l’on retrouve dans le dossier. Cet état antérieur a particulièrement interféré dans l’évaluation des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail.

Il est relevé que ce taux n’est plus contesté par les parties

Le rapport est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté
Il conviendra en conséquence de l’homologuer et, par suite, le taux d’IPP attribué à M. [B] [Y] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 février 2015 sera fixé à 5 %.

La CPAM des Bouches du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La demande au titre de l’exécution provisoire est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

- HOMOLOGUE le rapport de la consultation médicale rendu par le Docteur [I] ;

- FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] [Y] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 février 2015 à 5 % dans les rapports caisse/employeur notamment avec la SASU [1];

- RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;

- CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens ;

- REJETTE le surplus des demandes notamment relatif à l’exécution provisoire

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                                           LE PRÉSIDENT

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