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TJ 13055, 20 mai 2025, RG 21/01749


Vérifier : TJ 13055, 20 mai 2025, RG 21/01749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
21/01749
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6890fb107f819a118aa270a9

Texte de la décision

9,159 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01454 du 20 Mai 2025

Numéro de recours : N° RG 21/01749 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7FG

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 15 Novembre 1973 à [Localité 13] ( MAROC )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [P]

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/01749

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 7 juillet 2021, M. [C] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l'encontre de la décision de la [5] ( ci-après la [7] ou la Caisse ) des Bouches-du-Rhône, prise après expertise du Dr [H] du 20 février 2021, estimant que les lésions consécutives à l’accident du travail du 10 août 2020, et consistant en une lombalgie aigue commune selon le certificat médical initial, pouvaient être considérées comme guéries à la date du 31 décembre 2020.

Par jugement n° 24/01217 du 25 avril 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la présente juridiction a :

- annulé le rapport d’expertise médicale établi le 20 février 2021 par le Dr [H] ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis le Dr [W] [Y] pour y procéder avec mission de dire si les lésions consécutives à l’accident du travail du 10 août 2020 dont M. [C] [X] a été victime peuvent être considérées comme guéries à la date du 31 décembre 2020 et, dans la négative, fixer la date de consolidation ou de guérison de ses lésions et dire s’il existe des séquelles indemnisables.

Dans son rapport d’expertise daté du 22 novembre 2024, le Docteur [W] [Y] conclut que la date de consolidation des lésions de l’accident du travail de M. [C] [X] peut être fixée au 12 juillet 2021 ( au lieu du 31 décembre 2020 ) , sans séquelle indemnisable.

À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience au fond du 18 mars 2025.

M. [C] [X], représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, critique les termes du rapport d’expertise du Dr [W] [Y] et l’appréciation de son état pathologique indépendant de l’accident du travail.
Il demande au Tribunal de :
A titre principal,
- fixer au 19 janvier 2024 la date de consolidation avec séquelles des blessures résultant de l’accident du travail du 10 août 2020 et dire que la [7] est redevable des indemnités journalières d’accident du travail jusqu’à cette date ;
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- ordonner un supplément d’expertise et condamner la [7] à lui verser une provision.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de débouter M. [C] [X] de toutes ses demandes et de :
- confirmer la décision de la [7] du 8 mars 2021 notifiant après expertise la date de guérison de l’accident du travail du 10 août au 31 décembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, fixer la date de consolidation au 31 décembre 2020 sans séquelle indemnisable ;
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la date de consolidation au 12 juillet 2021 sans séquelle indemnisable.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

En application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Et l’article L. 141-2 du même Code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse.

Selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [W] [Y] que les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 août 2020, et consistant en une lombalgie aigue suite à un effort de soulèvement, sont médicalement justifiés jusqu’au 12 juillet 2021, date de consolidation sans séquelle.

Selon l’expert, M. [C] [X] présente des « lésions dégénératives » consistant en des discopathies étagées, objectivées par différentes Imageries par Résonance Magnétique des mois d’août 2020 à janvier 2023, et qui constituent un état pathologique antérieur indépendant de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte.

M. [C] [X] présente en conséquence, et au vu des pièces médicales du dossier, un état dégénératif antérieur, conséquence d’une discopathie.
Il a subi une intervention chirurgicale de ce chef le 13 juillet 2021.

Selon les termes de la conclusion du rapport d’expertise du Dr [W] [Y] :

« A l’analyse de ce dossier, il présente des lésions dégénératives, comme objectivé sur l’iconographie présenté.
L’accident du 10.08.2020 a vraisemblablement été algogène de ses lésions dégénératives.

Il n’y a pas de processus évolutif, plus de traitement actif, pas de projet thérapeutique.

L’intervention [chirurgicale du 13 juillet 2021] a été pratiquée sur des lésions préexistantes, non liées de manière directe et certaine aux faits accidentels du 10.08.2020.

Nous pouvons raisonnablement considérer que les arrêts de travail et les soins sont médicalement justifiés en rapport avec l’accident du 10.08.2020, donc du 10.08.2020 au 12.07.2021.

Une date de consolidation est fixée le 12.07.2021, sans séquelle indemnisable » .

Les argumentaires et éléments médicaux produits sont insuffisants à contredire ces conclusions rendues après examen clinique de l’assuré par le [12] expert, et étude de l’ensemble des pièces médicales remises par les parties.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Le rapport d’expertise du Dr [W] [Y] est motivé, précis et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement mixte du 25 avril 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [W] [Y] en date du 22 novembre 2024 ;

ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [W] [Y] du 22 novembre 2024 ;

DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail du 10 août 2020 dont a été victime M. [C] [X], et consistant en une lombalgie aigue commune, sont guéries à la date du 12 juillet 2021 ;

ENJOINT à la [9] de remplir M. [C] [X] de ses droits ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la [9] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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