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TJ 35238, 30 juill. 2025, RG 23/01154


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Date
30/07/2025
Numéro
23/01154
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6890fd687f819a118aa285dc

Texte de la décision

4,689 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Juillet 2025

AFFAIRE N° RG 23/01154 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWZ2

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]

C/

[M] [U]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensé de comparution

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 6]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 6]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a décerné le 12 octobre 2023 une contrainte n°11700000156303187900998877850684 d’un montant de 15 561,84 euros à l’encontre de M. [M] [U], signifiée le 27 novembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2020, et pour la période du 4e trimestre 2021 au 1er trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 décembre 2023, M. [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état puis a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025.

À l'audience, l’[7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais avait préalablement adressé un acte de désistement de la contrainte, prenant en compte la plainte de M. [U] pour usurpation d’identité.

M. [U], représenté par son avocat, déclare ne pas accepter ce désistement et demande la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime

En l’espèce, en présence de demandes reconventionnelles de M. [U], le désistement de l’URSSAF de la contrainte litigieuse ne peut produire effet.

Au regard de l’usurpation d’identité donc M. [U] démontre avoir été victime et ayant fondé la contrainte litigieuse, il convient d’en prononcer l’annulation.

L’exercice d’une action en justice, à laquelle s’assimile l’émission d’une contrainte, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, compte-tenu des différentes mesures prises par l’intéressé dès réception de la mise en demeure de l’URSSAF et des informations adressées à celle-ci, l’émission d’une contrainte à son encontre relève de l’abus. Cependant, M. [U] ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice qu’il invoque, et sera débouté de sa demande à ce titre.

En revanche, l’équité commande de faire intégralement droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte n°11700000156303187900998877850684 d’un montant de 15 561,84 euros signifiée à M. [M] [U] le 27 novembre 2023,

Déboute M. [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Condamne l’[8] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’[8] a paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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