TJ 35238, 31 juill. 2025, RG 23/00312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00312 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWZ
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [A] [G]
C/
[10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, pour être rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [A] [G] a été embauchée par la société [7] en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrière au service « boyauderie » à compter du 3 juin 2019. Le 18 juin 2019, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail, ainsi décrit par l’employeur dans la déclaration datée du même jour : « La victime travaillait au positionnement des menus lorsque, pour une raison non encore déterminée, la fileuse située à sa gauche a basculé et a heurté sa hanche gauche ». Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une contusion de la hanche gauche et du genou gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (ci-après « la [9] ») des [Localité 11] de Bretagne selon notification en date du 25 juin 2019.
L’état de santé de Mme [A] [G] a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué à compter du 1er juillet 2022, compte tenu de la « raideur douloureuse du genou gauche sur état antérieur », selon courriers de notification du 19 septembre 2022.
Mme [A] [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse le 16 novembre 2022 puis a contesté la décision implicite de rejet de son recours devant le tribunal judiciaire de Rennes par requête reçue au greffe le 28 mars 2023.
Par jugement avant dire droit du 5 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante et désigné le docteur [C] [H] pour y procéder.
L’experte a rendu son rapport le 5 novembre 2024, concluant en ces termes : « Les examens complémentaires n’ont pas mis en évidence de lésions osseuses ou ligamentaire, mais des lésions dégénératives. Ces lésions constituent un état antérieur du genou gauche qui est cependant déclaré asymptomatique avant les faits traumatiques. Les faits traumatiques ne sont pas à l’origine des lésions dégénératives mais ont pu décompenser cliniquement cet état antérieur asymptomatique. À la date de consolidation du 30 juin 2022, on dispose sur le plan clinique d’un compte rendu de consultation du docteur [I] en date du 24 juin 2022 qui décrit une boiterie à la marche (sans aide technique), des douleurs persistantes d’allure mixte, une limitation des amplitudes articulaires du genou gauche avec une flexion atteignant 90 degrés, sans flessum. Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail prévoit, pour une flexion de genou ne dépassant pas les 90°, un taux de quinze pour cent. Ce taux peut être majoré à vingt pour cent du fait des douleurs mixtes permanentes, nécessitant la prise de paracétamol de manière régulière ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 où chaque partie s’est reportée à ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [A] [G] demande au tribunal de retenir que son taux d’incapacité permanente fonctionnel est de 23% dont 3% de coefficient professionnel, et de condamner la [10] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [10] demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expertise judiciaire en ce qu’il fixe le taux d’incapacité de Mme [A] [G] à 20%, et de débouter la requérante du surplus de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, applicables en l’espèce en vertu de l’article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel, visé à la circulaire [6] du 5 octobre 1992 et correspondant à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
En l'espèce, il ressort des conclusions sans ambiguïté de l’expertise judiciaire qu’un taux d’incapacité de 20% peut être attribué à Mme [A] [G] en application du barème indicatif d’invalidité sur un plan fonctionnel, aucune considération d’ordre professionnel n’apparaissant dans la conclusion ni dans la discussion médico-légale de l’experte.
S’agissant du coefficient professionnel, il ressort des éléments du dossier qu’à la suite de son accident du travail du 18 juin 2019, l'état de santé de Mme [A] [G] a été considéré comme consolidé à la date du 30 juin 2022.
Il n'est par ailleurs pas contesté que [A] [G] a subi un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle dès le mois d’août 2022 et est désormais bénéficiaire d’une pension d’invalidité faute de pouvoir reprendre le travail.
Au regard de ces éléments, de l'âge de l'assurée, de ses possibilités de reconversion professionnelle, il y a lieu de fixer à 3% le taux du coefficient professionnel qui s'ajoutera au taux strictement médical, conformément à ce qui avait été initialement retenu par le médecin conseil de la [9].
Partie perdante, la [10] supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte-tenu de la nature du litige, l’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que les séquelles présentées à la date du 30 juin 2022 par Mme [A] [G] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20%, majoré d'un coefficient professionnel de 3%,
RENVOIE Mme [B] [A] [G] devant la [5] pour la régularisation de ses droits,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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