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TJ 35238, 31 juill. 2025, RG 23/00628


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Date
31/07/2025
Numéro
23/00628
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6890fd6f7f819a118aa28721

Texte de la décision

6,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Juillet 2025

AFFAIRE N° RG 23/00628 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KO5Q

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

[8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [L], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025 et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [Y] a été engagé par la société [5] à compter du 2 juillet 2018 en qualité d’ouvrier agricole. Suivant déclaration de l’employeur du 10 octobre 2018, M. [Y] a été victime, le 9 octobre 2018 d’un accident du travail ainsi décrit par l’employeur : « le salarié était chargé de remplacer les batteries sur une pelle. Pour une raison qui nous est inconnue, il a déplacé une autre pelle et avec le bras il a touché la ligne à haute tension ». Selon le médical initial daté du 9 octobre 2018 les lésions consécutives à cet accident étaient les suivantes : « électrisation et chute avec PC (haut voltage) - face mains bras thorax, fracture clavicule droite ».

Suivant décision notifiée le 22 octobre 2018, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été attribué à M. [Y].

Le 26 juin 2020, la [4] (ci-après, « la [7] ») a informé la société [5] de la réouverture du dossier d’accident de travail à la suite d’une rechute médicalement constatée le 19 juin 2020. Suivant courrier du 6 octobre 2020, cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle comme conséquence de l’accident du 9 octobre 2018.

La date de consolidation de la rechute a été fixée au 7 avril 2022 et, par courrier du 22 décembre 2022, la [7] a notifié à la société [5] le nouveau taux ‘incapacité attribué à M. [Y], soit 15%, tout en précisant que cette réévaluation sera sans conséquences sur le compte employeur.

Le 13 février 2023, la société [5] a cependant formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable. En l’absence de décision rendue, la société [5] a, par requête déposée au greffe le 22 juin 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 lors de laquelle chaque partie, dûment représentée, s’est reportée à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société [5] demande au tribunal, à titre principal, de juger que M. [Y] ne présente aucun taux d’incapacité supplémentaire au titre de la rechute et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité en lien direct et certain avec la rechute déclarée. En toute hypothèse, la société [5] demande la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la [8] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [5] pour défaut d’intérêt à agir, en ce que la modification du taux d’incapacité n’est pas opposable dans les rapports caisse / employeur. Elle demande également le rejet de la demande de la société [5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l’espèce, en vertu du principe selon lequel les rapports entretenus par la caisse avec la victime sont exclusifs de ceux noués avec l’employeur, la décision susceptible d’être prononcée dans la présente instance ne pourra pas être opposée par la société [5] à M. [Y] dans le cadre de l’instance introduite par ce dernier pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenir la liquidation de ses préjudices.

Par ailleurs, la société [5] ne conteste pas que la prise en charge de la rechute n’aura aucun impact financier sur son compte employeur.

Dès lors, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir aux fins de se voir déclarer inopposable la décision attribuant un nouveau taux d’incapacité de 15% à M. [Y] à la suite de la rechute du 19 juin 2020.

Son action sera, par conséquent, déclarée irrecevable et elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action de la société [5],

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.

La Greffière Le Président

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