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TJ 89024, 16 mai 2025, RG 24/00201


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00201
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JAF (1ère chambre jaf)
Type
other
Id
6890ff0b7f819a118aa29935

Texte de la décision

26,743 caractères

Cour d’appel de Paris

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00

MINUTE N° 25/

N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZXZ

NAC :20L

[C] [J] [Z] [H] épouse [O]
Me Marine DUJANCOURT

C/

[P] [R] [S] [O]
Me Jordan DE PINHO
Me Daniel HERNANDEZ

Copie délivrée
le :
- demandeur
- défendeur

Copie ccc + exécutoire avocats
le :

JUGEMENT

DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [C] [J] [Z] [H] épouse [O]
née le 31 Décembre 1970 à DIEPPE (76200)
de nationalité Française
17 route de Bléneau
89170 LAVAU

représentée par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-89024-2023-001629 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur [P] [R] [S] [O]
né le 13 Octobre 1971 à DIEPPE (76200)
de nationalité Française
3 allée des Ormes
Immeuble Thermidor 1041
76200 DIEPPE

représenté par Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat postulant , et Me Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant

A l’audience du 14 avril 2025 du Tribunal devant Madame Clotilde BOUNIN, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Bérengère DEVOS,

A été appelée l’affaire N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZXZ

Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [H] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le 26 juillet 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de DIEPPE (76) sans avoir établi de contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
[E] [O], née le 8 novembre 1996 à DIEPPE (76), [N] [O], né le 28 septembre 2005 à DIEPPE (76), [L] [O], né le 17 décembre 2010 à DIEPPE (76).
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [C] [H] a assigné Monsieur [P] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AUXERRE sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a :
Dit que l’ensemble des mesures provisoires relatives aux époux s’appliquent à compter du 19 février 2024,Dit que les époux résident séparément, Attribué à Madame [C] [H] la jouissance du domicile conjugal, Dit que cette jouissance se fera à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux, Débouté Madame [C] [H] de sa demande de restitution sous astreinte par Monsieur [P] [O] des objets qu’il a emportés figurant sur la liste établie par elle, Débouté Madame [C] [H] de sa demande de pension alimentaire de 500€ par mois au titre du devoirs de secours, Débouté Madame [C] [H] de sa demande de 15000€ à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,Débouté Madame [C] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, Dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, Fixé la résidence de l’enfant chez la mère, Dit que sauf meilleur accord le père recevra [L] pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,Débouté Madame [C] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [O] au paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de [N], majeur, Fixé à 135€ par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [L], Débouté Madame [C] [H] de sa demande de fixation rétroactive de cette contribution,Dit que cette contribution est due à compter de la présente ordonnance.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [H] demande le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Elle sollicite au titre des conséquences du divorce de :
Constater que Mme [H] conservera l'usage de son nom d'épouse,Constater la révocation des avantages matrimoniaux conformément à l'article 265 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au 20 octobre 2023, Inviter les époux [H] / [O] à saisir le Notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, Constater que l'autorité parentale à l’égard de [L] sera exercée en commun par ses deux parents, Fixer la résidence de [L] au domicile de sa mère, Fixer les droits de visite et d’hébergement de Mr [O] selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires uniquement : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Dire que Mr [O] assurera les trajets pour exercer ses droits. Fixer la pension alimentaire due par Mr [O] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] à la somme de 200 euros par mois et CONDAMNER Mr [O] au paiement de cette somme, Ordonner le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Il sollicite de son côté de :
Inviter les parties à saisir le Notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, Constater que Monsieur [O] a formulé une proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Constater la révocation des avantages matrimoniaux conformément audit article, Fixer la date des effets du divorce concernant leurs biens au 27 Octobre 2023, Débouter Madame [H] de sa demande de conservation du nom patronymique [O] après le prononcé du divorce, Dire que Madame [H] épouse [O] ne conservera pas l’usage du nom marital [O] après le prononcé du divorce,Confirmer l’ordonnance du 4 Juillet 2024 concernant l’enfant mineur [L] [O], Constater que l’autorité parentale à l’égard de [L] sera exercée en commun par ses deux parents, Fixer la résidence habituelle de [L] au domicile maternel, Fixer le droit d’accueil du père selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Dire que Monsieur [O] assurera les trajets pour exercer son droit, Débouter Madame [O] de sa demande de fixer le montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation de [L] à la somme de 200 € par mois,Fixer le montant de cette contribution à la somme de 135 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [L], Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
A ce jour, aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil.

Le juge des enfants du tribunal judiciaire d'AUXERRE n'est pas saisi de cette situation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DIVORCE

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l'article 1123 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur les conséquences concernant les époux

- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

- Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Madame [C] [H] fournit une déclaration de main courante en date du 27 octobre 2023 dans laquelle elle indique que son mari a quitté le domicile de 20 octobre 2023.

A l’appui de sa demande de fixation des effets du divorce au 27 octobre 2023, Monsieur [P] [O] fournit un courrier adressé à la BNP pour se désolidariser du compte joint. Il fournit également une déclaration de main courante du 19 octobre 2023 dans laquelle il indique qu’il va quitter le domicile le 20 octobre 2023.

Les effets du divorce prenant effet à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, la date des effets du divorce concernant les biens entre époux sera fixée au 20 octobre 2023, date de départ du domicile de Monsieur [P] [O].

- Sur l’usage du nom du conjoint :

Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [C] [H] sollicite de conserver l’usage du nom marital au motif de conserver une unité familiale qui lui tient particulièrement à cœur.

Or, elle ne justifie pas d'un intérêt professionnel ou personnel particulier à conserver l'usage du nom de son époux et ne démontre pas qu'elle a acquis une certaine reconnaissance des tiers sous ce seul nom. La seule volonté d’une unité familiale ne suffit pas à caractériser cet intérêt particulier exigé par l'article susvisé.
 
En conséquence, Madame [C] [H] sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de l'époux.

- Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.

Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.

- Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.

En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin, en saisissant le notaire de leur choix. Faute pour elles d’y parvenir elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Sur les conséquences concernant les enfants :

- Sur l'autorité parentale et ses modalités d'exercice :

Conformément aux dispositions de l'article 372 du code civil, il convient de rappeler que les parents exercent de droit conjointement l'autorité parentale et qu'ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs, à égalité les droits et devoirs de garde, d’éducation et de surveillance.

En application des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Par ailleurs, l’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l'espèce, l'accord des parents portant sur la confirmation des mesures provisoires est conforme à l'intérêt de [L] et sera confirmé dans le dispositif.

- Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants :

L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, elle peut également consister en une prise en charge directe totale ou partielle de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage d'habitation.

La réalité des besoins de l'enfant est caractérisée par les dépenses relatives aux vêtements, la nourriture, aux activités de loisirs, mais aussi aux frais particuliers liés à la scolarité et à sa santé.

L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

L’obligation alimentaire doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, même immobiliers, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.

La situation financière des parties, décrite dans la dernière décision est la suivante:

Madame [C] [H] perçoit un revenu net imposable moyen de 1410 € par mois (selon ses bulletins de salaires de janvier et février 2024). Elle occupe à titre gratuit le domicile conjugal. Elle justifie des charges courantes du logement : 49 € de taxe foncière par mois, 135,38 € de taxe d'ordures ménagères par trimestre. Monsieur [P] [O] lui a cédé le véhicule Peugeot 3008.

Monsieur [P] [O] est en arrêt maladie. Il bénéficie d'indemnités journalières de 1738 € par mois en moyenne et d'un complément de salaire de 237 € (selon le bulletin de salaire de mars 2024). Il justifie d'une quittance de loyer de 560 € par mois.

Chacun des époux justifie de virements directs à [N] qui ne réside plus au domicile familial.

Monsieur [P] [O] a régulièrement contribué pour l'entretien et l'éducation de [L] depuis le mois de novembre 2023 par l'envoi de chèques ou de virements et en justifie.

Il ne conteste pas avoir perçu une indemnité de congés payés de plus de 4000 € toutefois il justifie de paiement de charges de la communauté.

La situation actualisée des parties est la suivante:

Concernant Madame [C] [H] :
Elle justifie d’un CDI à temps partiel prenant effet au 12 février 2024. Elle actualise ses revenus et justifie d’un revenu mensuel net imposable de 1481€ (moyenne des bulletins de salaires d’octobre à décembre 2024). Elle justifie également percevoir 29,22€ de prime d’activité en janvier et février 2025.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. En outre, elle justifie de 49€ de mensualités de taxes foncières et 131,72€ de redevance ordures ménagères pour le second semestre 2024.

Concernant Monsieur [P] [O] :
Il justifie avoir perçu 1845,43€ d’indemnités journalières en juillet 2024 ainsi que 141,72€ de complément de salaire. Il justifie toutefois d’une entrée en formation du 07/10/24 au 20/03/25.

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. En outre, il justifie d’un loyer de 543,46€ et de 40€ de mensualités pour un crédit renouvelable.

[L] est âgé de 14 ans. Si Madame [C] [H] justifie du tarif d’un repas à la cantine à 4,50€ elle ne justifie toujours pas de l’inscription effective de [L] à la cantine.

En outre, Madame [C] [H] fait défaut à justifie d’un changement significatif dans sa situation ou celle de [L] justifiant à augmenter la contribution de Monsieur [P] [O]. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande et la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] à la charge du père sera maintenue à 135€.

- Sur l'intermédiation financière de la pension alimentaire :

En application de l'article 373-2-2, II, du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :

1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,

2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsque l'une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit l'intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des parents visé au 1°.

En l'espèce, il est relevé que les parties n'ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l'automaticité du mécanisme en invoquant l'une des deux dérogations prévues par cet article.

Dès lors, l'intermédiation financière de la pension alimentaire sera ordonnée.

Sur les mesures accessoires :

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

L'article 1125 du code de procédure civile dispose que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».

Vu l'accord des époux, chacun conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 19 février 2024,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires 04 juillet 2024,

Prononce, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

- Madame [C], [J], [Z] [H] née le 31 décembre 1970 à DIEPPE (Seine-Maritime),

et de

- Monsieur [P], [R], [S] [O] né le 13 octobre 1971 à DIEPPE (Seine-Maritime),

qui s'étaient mariés le 26 juillet 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de DIEPPE (Seine-Maritime) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 octobre 2023 ;

Déboute Madame [C] [H] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [P] [O] à l’issue du prononcé du divorce ;

Invite Madame [C] [H] et Monsieur [P] [O] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur : [L] [O] né le 17 décembre 2010 à DIEPPE ;

Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:

la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [C] [H] ;

Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra ses enfants selon les modalités suivantes :
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,

Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit le jour même, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;

Déboute Madame [C] [H] de sa demande de fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [L] à 200€ par mois ;

Maintient à CENT-TRENTE-CINQ EUROS (135 euros) par la contribution de Monsieur [P] [O] aux frais d’entretien et d’éducation de [L], payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [P] [O] au paiement de cette somme ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel de l’INSEE des prix à la consommation l’ensemble des ménages hors tabac France entière selon le dernier indice connu révisable de plein droit au premier jour du mois anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

Nouvelle contribution :

contribution fixée par la décision x A
B

dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent les ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation des enfants majeurs auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de leur situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

Ordonne le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Dit que Monsieur [P] [O] versera directement à l’organisme débiteur des prestations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;

Dit que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit que le greffe effectuera les diligences prévues par l'article 1074-4 du code de procédure civile ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Jugement prononcé le 16 mai 2025.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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