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TJ 06088, 30 juill. 2025, RG 24/04336


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Date
30/07/2025
Numéro
24/04336
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68910b767f819a118aa2d13c

Texte de la décision

10,299 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[U] c/ Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATYION NATIONALE, Société UNIVERSITE [8]

MINUTE N°
DU 30 Juillet 2025

N° RG 24/04336 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCGI

Grosse(s) délivrée(s)
à UNIVERSITE [8]
+ copie certifiée conforme à
Mr [U]
MUTUELLE
le
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION :
DEFENDERESSE A LA SAISIE

Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1985
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne

DEFENDERESSES A LA CONTESTATION : DEMANDERESSES A LA SAISIE

Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATYION NATIONALE
CENTRE DE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société UNIVERSITE [8]
Agence comptable - service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [Y] [G] chargé des affaires juridiques de l’etablissement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 prorogée 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025

[U] c/ Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATYION NATIONALE, Société UNIVERSITE [8]
N° RG 24/04336 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCGI

EXPOSE DU LITIGE

1. Par Ordonnance du 25 mars 2021, le juge de l’exécution de NICE d’alors a fait injonction à Mme [W] [U] de payer à La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE la somme de 487,78 € en principal, outre celle de 10,00€ au titre, avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2020.

Par requête enregistrée au greffe en date du 10 janvier 2023, La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE a saisi le juge de l’exécution de NICE D’ALORS aux fins de saisie des rémunérations de Mme [W] [U].

Par décision du 06 mars 2023, le juge de l’exécution de NICE d’alors a notamment ordonné la saisie des rémunérations de Mme [W] [U] au profit de La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE pour la somme totale de 847,96 €.

2. Par facture n° 210057261 du 30 novembres 2022, L’UNIVERSITE [8] a mis à la charge de Mme [W] [U] la somme de 1.761,81 €.

Par décision du 05 décembre 2023, le juge de l’exécution de NICE a notamment évalué la créance de L’UNIVERSITE [8] dans la procédure de saisie à la somme de 2.378,84 €.

*

Par courrier du 05 novembre 2024, Mme [W] [U] a contesté la saisie de ses rémunérations.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 avril 2025.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.

A cette audience :

. Mme [W] [U] a comparu, sans avocat ;

. En dépit du retour au greffe de l’avis de réception signé de la lettre de convocation adressée par LRAR par le greffe, La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ne s’est pas fait représenter ;

. L’UNIVERSITE [8] a été représentée par M. [Y] [G] en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré à cet effet par son président en exercice en date du 24 avril 2025.

*

L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

[U] c/ Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATYION NATIONALE, Société UNIVERSITE [8]
N° RG 24/04336 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCGI

. Mme [W] [U] :
- demande suspension de la mesure de saisie des rémunération,
- demande l’octroi des délais les plus larges pour s’acquitter des sommes restant dues,
- propose de s’acquitter de mensualités de 90 €.
Elle expose bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’en décembre 2025 moyennant un salaire mensuel de 1.760,00 €, avoir deux enfants à charge et devoir s’acquitter, outre des charges courantes, d’un reliquat de loyer mensuel de 680,00 €.

. L’UNIVERSITE [8] est d’accord pour la suspension de la mesure d’exécution concernant sa dette et pour la mise en place d’un échéancier.
Elle expose comprendre la situation de la requise et souhaiter faciliter un règlement amiable et échelonné.

*

Vu les pièces produites par les parties comparantes, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 30 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [W] [U] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.

Sur les demandes principales

Il est constant que La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 28 avril 2025, ne s’y est pas fait représenter, de sorte qu’elle ne présente ni moyen de défense ni argument.

Il est établi que la situation financière de Mme [W] [U], sans être précaire, est cependant délicate et incertaine au regard de la fin prévue à ce jour de son CDD fin 2025.

[U] c/ Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATYION NATIONALE, Société UNIVERSITE [8]
N° RG 24/04336 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCGI

Dès lors, les conditions permettant une suspension de la mesure d’exécution sous forme de saisie de ses rémunérations son réunies au jour où la juridiction statue.

Il convient en conséquence :
- d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et pour un délai de 24 mois à compter de cette date, de la saisie des rémunération de Mme [W] [U]
ordonnée 06 mars 2023 à l’endroit de La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE pour un montant total de 847,96 €,
- d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et pour un délai de 24 mois à compter de cette date, de la saisie des rémunération de Mme [W] [U]
ordonnée le 05 décembre 2023 à l’endroit de L’UNIVERSITE [8] pour un montant total de 2.378,84 €,
- d’autoriser Mme [W] [U] à s’acquitter de la somme de 2.378,84 € en 23 mensualités d'un montant de 99,00 € chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- d’ordonner l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la mesure de saisie des rémunérations.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties comparantes seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Mme [W] [U],

ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et pour un délai de 24 mois à compter de cette date, de la saisie des rémunération de Mme [W] [U] ordonnée 06 mars 2023 à l’endroit de La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE pour un montant total de 847,96€,

ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et pour un délai de 24 mois à compter de cette date, de la saisie des rémunération de Mme [W] [U] ordonnée le 05 décembre 2023 à l’endroit de L’UNIVERSITE [8] pour un montant total de 2.378,84 €,

[U] c/ Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATYION NATIONALE, Société UNIVERSITE [8]
N° RG 24/04336 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCGI

AUTORISE Mme [W] [U] à s’acquitter de la somme de 2.378,84 € au moyen de 23 mensualités d'un montant de 99,00 € chacune et d’une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

ORDONNE l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la mesure de saisie des rémunérations,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties comparantes du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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