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TJ 06088, 30 juill. 2025, RG 25/00484


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68910b767f819a118aa2d144

Texte de la décision

9,129 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]

MINUTE N°
DU 30 Juillet 2025

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG73

Grosse(s) délivrée(s)
à COTE D’AZUR HABITAT
+ copie certifiée conforme
à Mr [L]
le

DEMANDERESSE A LA SAISIE : DEFENDERESSE A LA CONTESTATION

Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par la SCP AUGER ATLANI commissaires de justice, [Adresse 7] [Localité 1], non munie d’un pouvoir

DEFENDEUR A LA SAISIE: DEMANDEUR A LA CONTESTATION

Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogée au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025

Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG73

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 décembre 2014, l’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a donné en location M. [F] [L] et Mme [C] [Z] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] - [Localité 9] (Alpes-Maritimes).

Par Ordonnance de référé du 27 décembre 2021, confirmée par Arrêt de la cour d’appel d’AIX-PROVENCE du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de NICE d’alors a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 novembre 2020,
- ordonné l’expulsion de M. [F] [L] et Mme [C] [Z],
- condamné M. [F] [L] et Mme [C] [Z] à payer à l’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT la somme provisionnelle de 10.396,45€ au titre des loyers et charges échus impayés au 09 novembre 2021,
- condamné M. [F] [L] et Mme [C] [Z], outre aux dépens, à payer à l’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200,00 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par requête enregistrée au greffe en date du 08 octobre 2024, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de M. [F] [L].

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 27 janvier 2025.

A cette audience, les deux parties ont été représentées.

Lors de l’audience de conciliation du 27 janvier 2025, M. [F] [L], par son conseil, a soulevé une contestation ; le juge de l’exécution a, en conséquence, ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de contestation du 19 mai 2025.

AUDIENCE DE CONTESTATION DU 19 MAI 2025

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.

A cette audience :

. L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a été représentée par son conseil;

. En dépit du renvoi contradictoire ordonné lors l’audience du 27 janvier 2025, M. [F] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG73

Vu les dernières écritures pour L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort.

*

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 30 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l'audience, le juge n'a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 - 11.119).

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [F] [L] lors de l’audience de conciliation, est recevable.

Sur les demandes principales

Il est constant que, en dépit du renvoi contradictoire opéré en date du 27 janvier 2025, M. [F] [L] n’a pas entendu comparaître ou se faire représenter lors de l’audience de contestation du 19 mai 2025.

Il ressort des des éléments présents dans la requête sus-visée que M. [F] [L] reste devoir, en principal, à l’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 26.454,82 €.

Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG73

Concernant les frais, dont le détail est produit par l’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT, il convient de ne les retenir qu’à hauteur de 517,17 €, seules sommes justifiées au titre des frais nécessaires des voies d’exécution.

Dès lors la partie contestant la requête en saisie des rémunération n’ayant pas soutenu sa contestation de ladite voie d’exécution, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [F] [L] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) au profit de l’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT à concurrence de la somme totale de 26.971,99 € correspondant à :
- principal : 26.454,82 €,
- frais : 517,17 €,
- intérêts : 0,00 €,
- acompte : 0,00 €,

et de faire injonction au tiers saisi d’effectuer la déclaration prévue par l’article L 3252-9 du Code du travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Au vu des équilibres financiers en présence, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution de NICE, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [F] [L],

ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [F] [L] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) au profit de l’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT à concurrence de la somme totale de 26.971,99 € correspondant à :
- principal : 26.454,82 €,
- frais : 517,17 €,
- intérêts : 0,00 €,
- acompte : 0,00 €,

Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [L]
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG73

FAIT INJONCTION au tiers saisi d’effectuer la déclaration prévue par l’article L 3252-9 du Code du travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision,

CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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