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TJ 35288, 21 juill. 2025, RG 25/00108


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
689110da7f819a118aa2e8ad

Texte de la décision

2,178 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

CABINET DU VICE-PRESIDENT ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00108
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVYC
Décision du 21 Juillet 2025

Nous, Madame BRARD, Vice-Présidente, assistée de Mme SEIGNOUX, F.F Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [I] [J] épouse [C], née le 01 Avril 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1];

Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 15 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 15 juillet 2025; favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 11 juillet 2025, Madame [I] [J] épouse [C] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète;
Que cependant, il résulte d’une décision du directeur de l’établissement hospitalier en date du 18 juillet 2025, suite à un certificat médical du même jour établi par le Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la mesure de soins psychiatriques sous la forme complète de Madame [I] [J] épouse [C] a été levée;
Qu’il convient dès lors de constater la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [I] [J] épouse [C] et déclarer la présente requête sans objet.
PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
Vu la requête en date du 15 Juillet 2025
Vu la décision de levée d’hospitalisation en date du 18 juillet 2025
CONSTATONS que la requête est devenue sans objet.
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier (FF) La Vice-Présidente

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