Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 21/01320


Vérifier : TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 21/01320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
21/01320
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68911d0c7f819a118aa31cff

Texte de la décision

11,717 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01320
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 5]
[Adresse 10] - [Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :
Association ASSOCIATION [12] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître François MAUUARY de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par M.[G],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [Z]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître François MAUUARY de la SELARL TELLUS AVOCATS
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 27 octobre 2020, Madame [D] [F] [H] [Y] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un « Harcèlement moral », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 27 octobre 2020.

A l'issue des investigations mises en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que la maladie hors tableau des maladies professionnelles ainsi déclarée par Madame [D] [F] [H] [Y] donnait lieu à l'évaluation d'un taux d' incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, conduisant la Caisse à saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de rendre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Le CRRMP région GRAND EST ainsi saisi a rendu le 18 mai 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [F] [H] [Y].

La Caisse a notifié le 31 mai 2021 à l'employeur de Madame [D] [F] [H] [Y], l'Association [12] [Localité 13] la prise en charge de sa maladie déclarée « Anxio dépression » en date du 04 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision de prise en charge opposable, l'Association [12] [Localité 13] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui par décision du 25 octobre 2021 notifiée par courrier daté du 29 octobre 2021, a rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 23 novembre 2021, l'Association [12] [Localité 13] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 17 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'Association [12] [Localité 13], représentée par son Avocat et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'accordent sur la saisine d'un autre CRRMP.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 25 octobre 2021 et notifiée par courrier daté du 29 octobre 2021.

L'Association [12] [Localité 13] a formé son recours contentieux le 23 novembre 2021, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.

Dès lors le recours contentieux formé par l'Association [12] [Localité 13] sera déclaré recevable.

Sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

L'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l'espèce, l'Association [12] [Localité 13] contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [F] [H] [Y] prise en charge par la Caisse à la suite de l'avis favorable du CRRMP saisi par l'organisme social, en conséquence un autre CRRMP sera désigné pour rendre un avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie déclarée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à la désignation avant dire droit du CRRMP, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par l'Association [12] [Localité 13] ;

DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :

prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [D] [F] [H] [Y] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l'adresse suivante :DRSM AUVERGNE RHÔNE-ALPES – Secrétariat du CRRMP
[Adresse 2] – [Localité 9] ;
entendre l'assurée et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie « Anxio dépression » du 04 septembre 2019 déclarée Madame [D] [F] [H] [Y] et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans faire uniquement référence à l'avis du CRRMP région Grand Est du 18 mai 2021 ;
RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;

RAPPELLE que s'agissant d'une pathologie psychique, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle composant le CRRMP peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie et que le CRRMP désigné fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ;

DIT que le CRRMP devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;

DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 mars 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que l'Association [12] [Localité 13] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à l'Association [12] [Localité 13] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.