TJ 86194, 29 juill. 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
48O 0A MINUTE : 25/00130
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWPE
BDF 000125007781
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur [E] [J]
La décision qui suit a été rendue dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S)
[W] [N]
né le 13 Septembre 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
à :
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à [5]
DÉFENDEUR(S)
Société [7] (réf. loyers impayés)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DÉBATS : Procédure sans débats en application de l’article R713-4 du code de la consommation
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWPE
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a notamment :
- constaté à la date du 13 mars 2024 la résiliation du contrat de bail conclu le 31 janvier 2023 entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] dénommé [7], bailleur, et Monsieur [W] [N], preneur à bail, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9] (86) ;
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par le locataire à une somme égale au montant du loyer mensuel, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
- condamné le locataire à payer au bailleur une provision de 4677,52 € euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation échus non réglés à la date du 9 septembre 2024, incluant l’indemnité d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné le locataire à une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (407,37 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (55,89 €), et ce à compter de l’échéance du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
- condamné le locataire aux dépens de l’instance.
Le 12 mai 2025, la [6] a déclaré recevable la demande de Monsieur [W] [N] aux fins de traitement de leur situation de surendettement formée le 19 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, la commission de surendettement de la [Localité 11] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir suspendre la procédure d’expulsion en cours diligentée par le bailleur à l’encontre des débiteurs, précisant qu’un commandement de quitter les lieux a été signifié au locataire le 31 octobre 2024 avec obligation de quitter les lieux avant le 31 décembre 2024.
Le 23 mai 2025, le greffe a transmis au débiteur et au bailleur des courriels afin de les inviter à faire valoir leurs observations par écrit.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement immédiatement exécutoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion du logement constituant la résidence principale de Monsieur [W] [N], situé [Adresse 2], à [Localité 9] (86), bien appartenant à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] dénommé [7] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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