TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/00106
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Texte de la décision
48A 0A MINUTE : 25/00089
N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMF
BDF 000424025126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Sylvie DOLLE
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Groupement [1]
(Réf. MM-CM/24-144)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [G] [U], Directrice de Territoire de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial
Notifié le
-Par LRAR aux parties
-Par LS à [2]
DÉFENDEUR(S)
- Madame [O] [Y] veuve [J] (Débitrice),
née le 19 Septembre 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Poitiers en date du 21 septembre 2023, confiée à l’[3] ès-qualités de curateur de Madame [O] [Y] veuve [J] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante assistée de Madame [B] [A], mandataire judiciaire de l’[3]
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 16 septembre 2024, Madame [O] [Y] veuve [J], laquelle bénéficie d’une mesure de curatelle confiée à l’[3], a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2024, le Groupement [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, le Groupement [1] a comparu valablement représenté. La question relative à la recevabilité du recours a été évoquée et le créancier a confirmé avoir intenté son recours après l’expiration du délai de 15 jours postérieur à la notification de la décision de recevabilité.
Madame [O] [Y] veuve [J] a comparu en personne, assistée d’un représentant de l’[3] agissant en qualité de curateur ; elle a été entendue en ses observations.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, le Groupement [1] a formé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 novembre 2024, alors même que la décision de recevabilité contestée lui a été notifiée le 17 octobre 2024.
Force est de constater que le recours a été intenté par le créancier après l’expiration du délai de 15 jours suivant notification de la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Madame [O] [Y] veuve [J].
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours intenté par le Groupement [1].
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation du Groupement [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de [Localité 1] du 7 octobre 2024 ayant déclaré Madame [O] [Y] veuve [J] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 7 octobre 2024 emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [Y] veuve [J] à la commission de surendettement de [Localité 1] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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