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TJ 67482, 1 août 2025, RG 25/01103


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Date
01/08/2025
Numéro
25/01103
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6891266b7f819a118aa3390e

Texte de la décision

4,767 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/01103 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXM7

Le 01 Août 2025

Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 25 Juillet 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant M. [I] [M], né le 16 Novembre 1996 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 juin 2025 ;

Vu le certificat médical en date du 9 juillet 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [I] [M] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 9 juillet 2025 ;

Vu le certificat médical en date du 21 juillet 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [I] [M] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 21 juillet 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel du 27 juin 2025 et vu le certificat médical mensuel du 28 juillet 2025 ainsi que l’avis motivé ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [I] [M] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Marion CANAL, avocate ;

MOTIFS

Attendu qu’il ressort du dossier transmis par les HUS que la procédure a été respectée ;

Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers depuis le 24 mai 2025 ;

Attendu que le 09 juillet 2025, le patient bénéficiait d’un programme de soins ;

Attendu que le 21 juillet 2025, le patient était de nouveau admis en hospitalisation complète sous contrainte sur la base d’un certificat médical en date du jour même indiquant que le patient avait été pris en charge par l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 6] ;

Attendu que le 23 juillet 2025, le certificat médical relevait que le patient présentait des idées délirantes ;

Attendu que lors de l’audience, le juge des libertés et de la détention a pu constater l’existence de la pathologie psychiatrique du patient qui lui impose une prise en charge médicalisée au long cours afin de préparer son retour en Côte d’Ivoire dans les meilleures conditions sanitaires possibles ;

Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique du patient ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [M]né le 16 Novembre 1996 ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 01 Août 2025 à :
- M. [I] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
- Me Marion CANAL, Conseil de [I] [M]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier

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