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CA Orleans, 3 août 2025, RG 25/02277


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Date
03/08/2025
Numéro
25/02277
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
689191c9cc6ad3ccb24aed6d

Texte de la décision

7,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 03 AOUT 2025

Minute N°

N° RG 25/02277 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HII2

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 août 2025 à 10h40

Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [S] [RH] alias [K] [ED], né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC), alias [I] [O], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [K] [LT], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [K] [KF], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [C] [O], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [F] [B], né le 24/02/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [Y] [E], né le 01/01/2002 en ALGERIE, alias [W] [V], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [W] [B], né le 24/02/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [J] [B], né le 05/05/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [A] [RE], né le 24/06/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [D] [IS], né le 18/05/1993 à [Localité 4] (MAROC), alias [N] [B], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [H] [B], né le 01/01/1992 à [Localité 4] (MAROC), alias [G] [B], né le 01/06/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [G] [RH], né le 01/01/2002 au MAROC, alias [T] [J], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [R] [M], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [B] [L], né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC), alias [P] [FR], né le 01/01/2002 à [Localité 3] (MAROC), alias [U] [FR], né le 01/07/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [VT] [OR], né le 05/05/2001 à [Localité 4] (MAROC),

né le 10 mai 1993 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [Z] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 août 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2025 à 10h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [RH] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 août 2025 à 10h01 par Monsieur [S] [RH] ;

Après avoir entendu :

- Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,

- Monsieur [S] [RH] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

PROCEDURE

Par une ordonnance du 1er août 2025, rendue en audience publique à 10h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [RH] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 août 2025 à 10h01, M. [S] [RH] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Son conseil indique limiter la contestation de la décision sur l'absence de perspective d'éloignement renonçant aux autres moyens mentionnés dans la requête et notamment l'absence de copie de registre actualisé jointe à la requête de demande de prolongation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les diligences de l'administration :

Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent d'établir que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer une première fois le 26 mai 2025, et que des relances ont été adressées les 2 et 18 juillet 2025. Il en résulte que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, et que la requête en prolongation, qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable.

Il est rappelé que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.

Il convient également de rappeler que les relations franco-algériennes sont, par nature, évolutives et donc susceptibles d'évolutions favorables. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il est encore prématuré de considérer que l'éloignement de M. [S] [RH] est peu probable avant la fin du délai légal de 90 jours.

Au regard de ce qui précède, le moyen ne peut qu'être rejeté.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [RH] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [RH] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Myriam DE CROUY-CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 03 août 2025 :

LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [S] [RH], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]

Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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