TJ 93008, 25 juin 2025, RG 23/02198
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W
N° de MINUTE : 23/02198
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovique CLAVREUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [C].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ludovique CLAVREUL
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a procédé à un contrôle de la société [1] (ci- après la société [1]) portant sur l’application des législations de la sécurité sociale de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 21 décembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [1] un redressement de 4 098 569 euros portant sur trente et un chefs de redressement.
Par courrier du 16 février 2023, la société [1] a fait part de ses observations sur plusieurs chefs de redressement.
En réponse, dans un courrier du 11 avril 2023, les inspecteurs de l’URSSAF ont maintenu l’essentiel des chefs de redressement.
Le 8 juin 2023, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société [1] portant sur un montant total de 3 962 224 euros.
Par courrier du 31 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Ile de France.
En l’absence de réponse de la CRA, la société [1] a saisi, par requête reçue par le greffe le 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
Le 11 mars 2024, la CRA a rendu une décision dans laquelle elle a annulé une partie du redressement relatif à l’avantage en nature voyage pour la somme de 15 112 euros et maintenu les autres points contestés.
A défaut de conciliation, après renvoi à la mise en état, l’affaire a été convoquée à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal et sur la forme :
Annuler la mise en demeure et la procédure de contrôle en raison du recours par l’URSSAF Ile de France d’une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale et par voie de conséquences, les redressements et les majorations de retard y afférentes,Annuler la mise en demeure et la procédure de contrôle en raison d’une violation des règles de forme et du principe du contradictoire et par voie de conséquence, les redressements et les majorations de retard y afférentes,Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France,Annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en ce qu’elle a maintenu les chefs de redressement contestés à l’exception du point n°31 de la lettre d’observations.
Et en conséquence :
Condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser les sommes indument versées ainsi que les majorations de retard y afférentes au taux légal à compter du paiement.A titre subsidiaire :
Annuler les chefs de redressement et les majorations de redressement y afférentes relatifs :Au point 2 de la lettre d’observations concernant les « acomptes, avances, prêts non récupérés »,Au point 6 de la lettre d’observations relatif à la « prime exceptionnelle – loi 24/12/2008 »,Au point 14 de la lettre d’observations relatif à la « Rupture forcée du contrat de travail avec les limites d’exonération »,Au point 15 de la lettre d’observations relatif aux « Primes diverses »,Au point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office »,Au point 21 de la lettre d’observations relatifs aux « frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires de télétravail »,Au point 28 de la lettre d’observations relatif à « la prise en charge de dépenses personnelles du salariés »,Au point 30 de la lettre d’observations relatif aux « avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »,Au point 31 de la lettre d’observations relatif à l’« avantage en nature voyage ».Ordonner à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant des redressements ainsi que les majorations de retard y afférentes relatifs :Au point 11 de la lettre d’observations relatif à la « rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié »,Au point 17 de la lettre d’observations relatif aux “rémunérations non soumises à cotisations »,Au point 18 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – frais de repas daily allowance RIE »,Au point 24 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – prise en charge des loyers suite à mobilité ».Et en conséquence :
Condamner l’URSSAF Ile de France à recalculer le montant des redressements, ainsi que les majorations de retard,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser les sommes indument versées ainsi que les majorations de retard y afférentes au taux légal à compter du paiement.A titre infiniment subsidiaire et sur le fond, si la juridiction décidait de ne pas, à titre principal et subsidiaire, annuler le point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office » et le point n° 30 concernant « l’avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur » il lui est demandé de bien vouloir :
Ordonner à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant des redressements ainsi que les majorations de retard y afférentes relatifs :Au point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office »,Au point 30 de la lettre d’observations relatif aux « avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur ».En en conséquence :
Condamner l’URSSAF Ile de France à recalculer le montant des redressements, ainsi que les majorations de retard.En tout état de cause :
Assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec intérêts au taux légal, à compter du prononcer du jugement.Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
Sur la nullité de la procédure et des redressements afférents en raison de l’application d’un accord sur les modalités de chiffrage, elle s’en rapporte,Pour le surplus, dire et juger parfaits la procédure de contrôle et les actes subséquents,Confirmer le bien-fondé du redressement qu’elle a prononcé à l’encontre de la société [1] au titre des chefs de redressement notifiés aux points N°6,11,14,15,17,18,19,21,24,26,27,30 et 31 ci-avant exposés,Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 11 mars 2024,Condamner reconventionnellement la société [1] au paiement des sommes suivantes : 3 121 118 euros au titre des cotisations et 187 920 euros au titre des majorations de retard,Condamner la société [1] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure et des redressements en raison de l’application par l’URSSAF d’un accord sur les modalités de chiffrage
Moyens des parties
La société [1] expose qu’il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale qu’en dehors des dérogations relatives aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, et à la taxation forfaitaire, le redressement doit être établi sur des bases réelles. Elle explique avoir conclu un accord sur les modalités de chiffrage qui a été appliqué par l’URSSAF alors que cette dernière avait la possibilité d’établir le redressement sur des bases réelles.
L’URSSAF indique s’en remettre à justice au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 mais que l’annulation ne pourrait porter que sur les seuls chefs de redressement calculés de manière irrégulière à savoir les chefs de redressement n° 2, 28, 30 et 31 de la lettre d’observations du 21 décembre 2022.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.
En application de l’article R. 243-59-4 du même code, I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Il résulte de ces deux articles, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations.
Ainsi, dès lors que l'Urssaf a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, no 22-13.480 F-B).
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF et la société [1] ont conclu un accord sur les modalités de chiffrage qui portait sur :
La détermination de l’assiette plafonnée,La détermination d’un ratio de réintégration pour l’assiette « complément AF »,La détermination d’un ratio de réintégration pour l’assiette complément de cotisation de maladie au taux de 6 %,La détermination d’un taux moyen versement transport.Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 et il n’est pas contesté, que cet accord a été appliqué pour les chefs de redressement suivants :
Chef de redressement n°2 au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés : 2 134 euros,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W
Jugement du 25 JUIN 2025
Chef de redressement n°28 au titre de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 45 367 euros,Chef de redressement n°30 au titre des avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 215 664 euros,Chef de redressement n° 31 au titre des avantages en nature voyage : 23 507 euros.Ces quatre chefs de redressement n’ont pas été établis sur des bases réelles alors que la comptabilité de l'employeur permettait aux inspecteurs de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations.
En conséquence, ces quatre chefs de redressement seront annulés.
Sur la nullité de la procédure et des redressements afférents en raison de l’absence de réponse motivée de la part de l’URSSAF
Moyens des parties
La société [1] expose, au regard de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la motivation des inspecteurs URSSAF dans leur courrier de réponse du 11 avril 2023 est le plus souvent inexistante ou contradictoire, que cette carence l’empêche d’avoir un débat contradictoire ou de comprendre la motivation des différents chefs de redressement
L’URSSAF répond que le courrier du 11 avril 2023 est particulièrement motivé et répond aux remarques soulevées par l’employeur pour chaque point contesté, que les inspecteurs ont fait droit à plusieurs demandes, ramenant le redressement à 3 773 548 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l’espèce, dans leur courrier de réponse du 11 avril 2023 aux observations de la société [1], les inspecteurs du recouvrement ont répondu sur chaque chef de redressement contesté de façon motivée.
Ainsi en est-il, par exemple, du point 11 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié. Les inspecteurs du recouvrement ont en effet rappelé les textes applicables : l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la circulaire n°2009-210 du 10 juillet 2009 de la direction de la sécurité sociale et le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), pour en déduire que la preuve que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite légalement obligatoire incombe à l’employeur et peut être faite par tout moyen. Ils précisent que dans ces conditions, la société ne peut exiger des agents chargés du contrôle URSSAF qu’ils se rapprochent des organismes de sécurité sociale afin d'obtenir des documents sur la situation de salariés ayant quitté l’entreprise sans renverser la charge de la preuve. Ils en concluent que pour les salariés proches de l’âge de la retraite, en l’absence d’un tel justificatif fourni par l’employeur au moment du contrôle précisant leur situation à la date effective de rupture du contrat de travail, les organismes de recouvrement sont fondés à soumettre aux cotisations et contributions sociales de droit commun l’indemnité de rupture conventionnelle.
Cette réponse, fondée en droit et en fait, est parfaitement motivée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société [1] tiré de l’irrégularité de la procédure.
Sur le chef de redressement n° 6 : prime exceptionnelle – loi du 24 décembre 2018
Moyens des parties
La société [1] expose qu’il résulte de l’article 1 de la loi du 24 août 2018 que la prime de pouvoir d’achat (PEPA) peut être réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond et que la définition de cette rémunération de référence et la fixation du plafond de rémunération relèvent de la liberté du chef d’entreprise. Elle soutient qu’il ressort de la loi et de l’instruction ministérielle que la notion de rémunération est différemment appréciée selon les dispositions concernées :
Pour la détermination des bénéficiaires, le plafond de rémunération est librement fixé par le chef d’entreprise et rien n’impose qu’il soit identique au plafond de la rémunération servant à la détermination des exonérations de cotisations de sécurité sociale,Pour l’éligibilité des bénéficiaires aux exonérations de cotisations sociales, le plafond est fixé par la loi et ne peut être modifié par une décision unilatérale ou un accord collectif.Elle précise que la décision unilatérale prévoit une modulation de la prime en fonction de la rémunération brute au 31 décembre 2018 du salarié, soit le salaire annuel théorique comme pour l’éligibilité de la prime, qu’à aucun moment, le législateur ne définit cette notion de rémunération et restreint la liberté du chef d’entreprise. Elle ajoute que selon l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les bénéficiaires devaient percevoir une rémunération inférieure à trois SMIC, soit moins de 53 946 euros (3 x 17 982 euros), que c’est donc uniquement pour le calcul du plafond d’exonération que les textes précisent que la rémunération doit s’entendre au sens du droit de la sécurité sociale. Elle explique que selon la décision unilatérale, bénéficient de la PEPA, les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros, que la définition de la rémunération (salaire annuel théorique) figure dans les contrats de travail ou avenants des salariés de la société, qu’elle est composée d’une partie fixe comprenant le salaire, les primes de vacances et de fin d’année et d’une partie variable associée à la réalisation d’objectifs annuels, que compte tenu de cette définition et du montant variable versé, la rémunération théorique peut être différente de la rémunération réellement versée en fin d’exercice, que cela explique le débat avec l’URSSAF. Elle ajoute que la décision unilatérale prévoit bien une modulation en fonction de la rémunération au sens du « salaire annuel théorique » et que le plafond légal a bien été respecté puisque les bénéficiaires de la prime percevaient dans tous les cas une rémunération inférieure ou égale à 35 000 euros, soit bien inférieure au plafond de trois SMIC (53 946 euros). Elle en conclut que la mise en œuvre d’un critère d’éligibilité à la prime en fonction des règles de rémunération existantes au sein du groupe mais dans le respect des plafonds légaux d’exonération ne peut justifier une remise en cause des exonérations pour les 766 salariés concernés.
L’URSSAF explique qu’après avoir procédé à un rapprochement entre la décision unilatérale de l’employeur et l’application de la mesure à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) compilées reprenant les sommes brutes annuelles perçues par les salariés sur l’année 2018, il a été constaté que pour 766 salariés le versement de la prime ne respectait pas les termes de la déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) du 22 janvier 2019. Elle soutient que par décision unilatérale, l’employeur a amoindri la limite légale de rémunération ouvrant droit à l’exonération de la prime, fixée à 3 SMIC annuels, qu’elle est créatrice d’obligations, lui est opposable et qu’il aurait dû respecter la nouvelle limite qu’il a lui-même fixé, à savoir, une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros. Elle prétend que sans définition plus précise de la rémunération à prendre en compte, il est retenu la référence légale qui encadre la liberté contractuelle, soit « l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Elle ajoute que la notion de « salaire annuel théorique » n’apparaît nulle part dans la DUE, que la rémunération mentionnée dans la DUE est bien la « rémunération annuelle brute. ». Elle précise que la prime a été versée sur la paie du mois de janvier 2019, que l’employeur avait bien connaissance des rémunérations annuelles brutes soumises à cotisations et versées aux salariés en 2018. Elle rappelle que les seuils de rémunération mentionnés dans la DUE sont déterminés en fonction de « la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 » et non pas en fonction du « salaire annuel théorique », que par suite, seule la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 qui est celle inscrite dans la DUE doit être retenue pour la mise en œuvre de la modulation, que les règles de la modulation ne sont pas respectées. Elle soutient encore que le plafond réduit de 35 000 euros fixé dans la DUE n’est pas respecté puisque certains salariés ont perçu un montant de 500 euros avec une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 euros.
Réponse du tribunal
L’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 dispose :
I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.
IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
En l’espèce, la DUE de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en date du 13 décembre 2018 prévoit que la décision du groupe [1] en France en date du 13 décembre 2018 s’applique à l’ensemble des salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros, que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant de :
1 000 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était inférieure à 30 000 euros,De 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était comprise entre 30 000 euros et 35 000 euros.Il ressort de la lettre d’observations que 766 salariés ont perçu la prime en contradiction avec les conditions de la décision d’attribution : soit parce qu’ils ont perçu un montant de 1 000 euros avec une rémunération 2018 comprise entre 30 000 et 35 000 euros bruts annuels, soit parce qu’ils ont perçu un montant de 500 euros avec une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 euros.
Ainsi, l'employeur n'a pas respecté les conditions qu'il a lui-même fixées dans sa décision unilatérale.
A cet égard, l’employeur expose que la sélection des salariés s’est effectuée sur la base de leur salaire annuel théorique et non sur la base du brut de la déclaration sociale nominative.
Or la notion de salaire annuel théorique n’apparaît pas dans la DUE, et elle n’est pas non plus définie dans les contrats de travail des salariés ou dans la négociation annuelle obligatoire, les termes des contrats de travail versés aux débats assimilant la « rémunération brute globale » au « salaire brut annuel – SAT ».
Sans définition précise de la rémunération annuelle brute dans la DUE, il convient donc de retenir, comme le soutient l’URSSAF, la référence légale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soit les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du même code.
En outre, il est constant que la prime a été versée sur la paie du mois de janvier 2019 de sorte que l’employeur avait bien connaissance des rémunérations annuelles brutes soumises à cotisations et versées aux salariés le 31 décembre 2018.
En l'absence de critères objectifs et conformes aux termes des décisions unilatérales prises par l'employeur, il y a lieu de considérer que les conditions permettant l'exonération des cotisations sociales des primes 'pouvoir d'achat' ne sont pas réunies. Le redressement est donc justifié et le moyen de la société doit être rejeté.
Sur le chef de redressement n° 11 : rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié
Moyens des parties
La société [1] expose avoir conclu avec plusieurs salariés une rupture conventionnelle en 2019, 2020 et 2021 et que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités qui ont été versées dans le cadre des ruptures conventionnelles. Elle explique pourtant avoir communiqué au cours du contrôle des justificatifs pour certains salariés permettant de démontrer que les salariés concernés par ce redressement ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite. Elle prétend que l’URSSAF souhaite avoir des justificatifs plus précis de la caisse de retraite, et qu’elle doit, sans que cela ne renverse la charge de la preuve, faire elle-même cette demande auprès de la caisse de retraite et prouver qu’elle a effectué cette demande. Elle estime que les dossiers dans lesquels les documents ont été fournis au cours du contrôle mais qui ont été jugés insuffisants par les inspecteurs URSSAF ne peuvent pas faire l'objet d'un redressement dans la mesure où l'URSSAF n'a pas demandé la communication du document souhaité à la caisse de retraite.
L’URSSAF expose que, comme pour toute mesure d’exonération, dérogatoire au droit commun, il appartient à l’employeur qui a versé une indemnité de rupture conventionnelle de justifier de la situation de son salarié vis-à-vis de la législation sur les retraites. Elle estime que lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé pour sa génération, apprécié à la date de la rupture conventionnelle, mais qu’il a entre 55 et 59 ans, l’employeur doit être en mesure de lui présenter un document attestant que le salarié n’est pas éligible aux dispositifs de retraite anticipée. Elle expose que le relevé de carrière du salarié peut s’avérer incomplet dans certains cas au regard des périodes validées ou des majorations possibles, que cependant, par mesure de tempérament, le relevé de carrière peut être admis dans certains situations à titre de justificatif dans la mesure où il permet, a minima, de déterminer l’âge légal de départ à la retraite du salarié à partir de la date de début d’activité, et ainsi d’écarter les situations de carrières longues. Elle soutient que pour les salariés qui ont débuté leur activité professionnelle avant l’âge de 20 ans, si la condition de début de carrière avant cet âge est remplie, pour autant, le relevé ne permet pas de vérifier que le salarié répond aux autres conditions de ce dispositif, dont l’appréciation nécessite une expertise de la CARSAT ou de la CNAV. Elle indique qu’en l’absence de justificatif probant fourni par l’employeur au moment du contrôle, il ne lui appartient pas de solliciter les CARSAT ou la CNAV pour vérifier la situation du salarié. Elle fait valoir que lors du contrôle, il a été constaté que la société [1] avait versé des indemnités de rupture conventionnelle à plusieurs salariés pour lesquels l’employeur n’a pas été en mesure de justifier s’ils étaient en droit, ou non, de prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire le jour de la rupture de leur contrat de travail, condition indispensable pour prétendre au versement de l’indemnité de rupture en franchise de charges sociales. Pour d’autres salariés, elle indique que les documents communiqués ont été jugés insuffisants. Elle rappelle qu’aucun texte n’exige la production à titre de preuve des droits des assurés, d’une attestation de la CARSAT.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
(…)
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que :
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ou, à défaut, par la loi.
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
II.-L'assiette de la contribution inclut notamment :
(…)
5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
L'article 1353 du code civil dispose que :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail.
Aux termes du 6º du deuxième de ces textes, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit.
Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire Cass., Civ. 2, 23 septembre 2021, nº19-25455).
En l’espèce, la société [1] conteste uniquement les redressements liés à l’hypothèse 2 correspondant aux cas où l’URSSAF a estimé que les documents fournis par l’employeur étaient insuffisants et ne permettaient pas de savoir si le salarié était en droit ou non, de prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture du contrat de travail.
Elle prend l’illustration de Mme [U] qui a perçu le 15 janvier 2019, une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 40 300 euros, indiquant que cette dernière est née le 6 février 1958 et qu’au moment de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2019, elle avait 60 ans, 11 mois et 9 jours, que dans ce cadre, pour pouvoir liquider sa retraite de base, elle devait, soit avoir l’âge requis pour bénéficier d’une pension de retraite, à savoir 62 ans, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, soit remplir les conditions du dispositif « carrière longue », et dans ce cas, elle devait être âgée d’au moins 60 ans et avoir une durée d’assurance cotisée de 167 trimestres et avoir débuté son activité avant l’âge de 20 ans. Elle expose qu’il ressort de son relevé de carrière communiqué, qu’elle ne pouvait bénéficier d’une pension de retraite puisqu’elle a débuté son activité à compter du mois de novembre 2021 et qu’à cette date, elle était seulement âgée de 23 ans.
Dans la réponse aux observations de l’employeur du 11 avril 2023, l’URSSAF reprend le cas de Mme [U], et énonce que la salariée quitte l’entreprise à l’âge de 60 ans révolus et que le relevé de carrière daté du 3 avril 2019 est tronqué mais indique qu’à cette date, cette personne avait une durée totale d’assurance cotisée de 179 trimestres, qu’elle était donc possiblement en droit de bénéficier du dispositif carrière longue ce que le document produit ne permet pas d’établir de façon formelle car incomplet, ne faisant pas état de la date de début de carrière de cette salariée.
A cet égard, le tribunal observe que le relevé de carrière de Mme [U] communiqué par la requérante mentionne une durée totale d’assurance de 179 trimestres au 3 avril 2019 mais ne permet pas d’établir le début de son activité professionnelle, comme le soutient à juste titre l’URSSAF.
Au regard des dispositions légales sus énoncées et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, si l'obtention de l’attestation CNAV ou CARSAT dépend de l'assuré social et que l'administration de la preuve n'est régie par aucun texte imposant la production d'un document de la CARSAT, dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur, l'obtention d'une indemnité de rupture de contrat de travail et son montant dépendent de l'accord des intéressés et aucun texte n'interdit à la société de solliciter de son salarié la production de ce document, et le cas échéant de tirer toutes les conséquences qui s'imposent au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux du refus du salarié de produire ce document ou de l'obtenir, en se préservant, dans tous les cas, des preuves que le salarié remplit les conditions requises ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir plus de preuve que le relevé de carrière.
Au cas d'espèce, et s’agissant uniquement du cas de Mme [U], la société ne verse que son relevé de carrière, incomplet, mais n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle avait été dans l'impossibilité d'obtenir le document de la Carsat qui seul peut techniquement de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée dans certains cas, du fait d'un refus de ses salariés ou d'une impossibilité pour ces derniers de l'obtenir de l'organisme concerné. Elle ne verse aucun autre élément de preuve.
Quand bien même un salarié a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et est potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, il convient toutefois d'établir que le salarié en cause ne pouvait pas bénéficier d'un tel dispositif pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l'exonération de ces sommes. Or, le seul relevé de carrière du régime général n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré, les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendant pas seulement de l'âge de l'intéressé mais des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l'ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé.
Ainsi, en l'absence soit du document de la CARSAT ou de tout autre document pouvant pallier cette absence mais corroborer et compléter le relevé de carrière, la société ne démontre pas que les salariés visés dans ce qu’elle appelle l’hypothèse n° 2, ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire, a fortiori lorsque celui-ci n'est pas produit.
En conséquence, il convient de maintenir le redressement de l’URSSAF visant à réintégrer l’indemnité de rupture conventionnelle dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La demande de la société [1] sera donc rejetée.
Sur le chef de redressement n° 14 de la lettre d’observations : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
Moyens des parties
La société [1] expose que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que les dommages et intérêts versés dans le cadre d’une transaction ont un caractère indemnitaire et ne doivent donc pas être assujettis à charges sociales. Sur les indemnités transactionnelles qui indemnisent un préjudice et qui sont versées à la suite de la rupture du contrat de travail. Elle considère que l’indemnité transactionnelle n’a pas la nature d’une indemnité de rupture et qu’elle est totalement exonérée sans qu’il y ait lieu d’appliquer le plafond de deux PASS, dès lors qu’elle indemnise un préjudice. Elle ajoute que dans le cas d’indemnités transactionnelles indemnisant un préjudice lié à l’exécution du contrat de travail, elles doivent être exonérées de charges sociales.
L’URSSAF expose que la Cour de Cassation considère que, par six arrêts rendus en 2018, les sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Elle expose que la Cour de cassation a précisé le faisceau d’indices que les juges du fond doivent prendre en compte pour confirmer le caractère indemnitaire de la somme versée à un salarié dans le cadre d’une transaction suite à un licenciement pour faute grave : les termes du protocole doivent être clairs, précis, sans ambiguité, la volonté des parties doit y être clairement exprimée, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux. Elle soutient que l’employeur a la possibilité d’apporter la preuve devant le juge, du caractère indemnitaire des sommes excédentaires versées en application de la transaction au regard de tout autre préjudice (non pécuniaire) supporté par le salarié, afin qu’elles soient exclues en totalité de l’assiette des cotisations. Sur les indemnités versées dans le cadre d’un contentieux et qualifiées de dommages et intérêts par le juge, il convient d’opérer une distinction entre les dommages et intérêts versés au salariés du fait de la rupture du contrat de travail, dans ce cas, leur montant doit être cumulé au montant de l’indemnité de rupture initiale afin d’apprécier le seuil d’exonération défini au dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les dommages et intérêts ayant pour objet de réparer un préjudice moral ou un préjudice distinct autres que ceux liés à la perte d’emploi par le salarié du fait de l’employeur, dans ce cas, les sommes versées sont exonérées en totalité de cotisations sociales et de CSG/CRDS.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte de l'article L. 242-1, II, 7º, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7º, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, no 22-18.333, B+L).
En effet, depuis ses arrêts du 15 mars 2018 (2e Civ., nº17-10.325, Bull. 2018, II, nº51 et nº17-11.336, Bull. 2018, II, nº 52; 2e Civ., 21 juin 2018, nº17-19.773, Bull. 2018, II, nº 129; 2e Civ., 17 février 2022, nº20-19.516) la Cour de cassation juge qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Lorsque après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La situation de M. [B]
M. [B] a été licencié et a perçu à cette occasion une indemnité de licenciement d’un monta
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