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TJ 61001, 30 juill. 2025, RG 25/00218


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00218
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JEX
Type
other
Id
689249804f3b740d627a1791

Texte de la décision

3,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION

Minute n° : 25/00027

AFFAIRE N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWD3

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Nous Romuald DANO, Juge de l'Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, lors de l’audience et de Mélanie YVON, greffière lors de la mise à disposition, après débats à l’audience du 25 Juin 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Céline BOLLOTTE de l’ASSOCIATION LERAYER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARGENTAN

et

DÉFENDEUR :

S.A.S. TAXI TOUCHET DU PAYS D ‘[Localité 3] & SEES
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 11 février 2025, Mme [E] [Y] a assigné la SAS TAXI TOUCHET DU PAYS D’[Localité 3] & SEES aux fins de prononcer une astreinte de 500,00 euros par jour à compter du jugement à intervenir pour une durée d’un mois, concernant la remise d’un bulletin de payer complémentaire, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformément à l’arrêt du 12 septembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 5]. Elle demande également la condamnation de la SAS TAXI TOUCHET DU PAYS D’[Localité 3] & SEES au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, avec distraction au profit de Maître BOLLOTTE.

A l’audience de renvoi, Mme [Y] se désiste de sa demande, précisant que les dépens demeurent à la charge de la SAS TAXI TOUCHET DU PAYS D’[Localité 3] & SEES.

A l’audience, la SAS TAXI TOUCHET DU PAYS D’[Localité 3] & SEES accepte le désistement.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le désistement

1Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SAS TAXI TOUCHET DU PAYS D’[Localité 3] & SEES acceptant le désistement de Mme [Y], il est donc considéré comme parfait.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il ressort du courrier officiel adressé à Maître [R] que les dépens sont demeurés à la charge de la SAS TAXI TOUCHET DU PAYS D’[Localité 3] & SEES, qui sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :

Constate le désistement parfait de Mme [E] [Y] ;

Condamne la SAS TAXI TOUCHET DU PAYS D’[Localité 3] & SEES aux dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

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