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TJ 75056, 27 juin 2025, RG 23/02287


Vérifier : TJ 75056, 27 juin 2025, RG 23/02287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
23/02287
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
68924c984f3b740d627a304e

Texte de la décision

8,888 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JK3

N° MINUTE :

Requête du :

19 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
Décédé
Représenté par : Me Véronique SERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [N] [P] munie d’un pouvoir spécial

PARTIES INTERVENANTES

Madame [S] [E] veuve [W]
domiciliée : chez Me Véronique SERRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #

Monsieur [U] [W]
domicilié : chez Chez Me Véronique [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #

Monsieur [H] [W] époux [L]
domicilié : chez Chez Me Véronique SERRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #

4 Expéditions exécutoires délivrées à la défenderesse et aux parties intervenantes par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me [J] en LS le:

Décision du 27 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JK3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 puis prorogé au 27 Juin 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W], résident américain ayant travaillé en France de 1974 à 1994, a déposé une demande de pension de vieillesse auprès de la [6] le 26 octobre 2020, qui a été réceptionné par la [7] (ci-après « la [8] » ou « la Caisse ») le 19 mars 2022.

Monsieur [I] [W] a ensuite contesté, par courriers du 8 août 2022 puis du 7 octobre 2022, les évaluations de retraite personnelle et le relevé de carrière lui ayant été notifiés par la [8] le 18 juillet 2022.

Par décision du 26 avril 2023, la Commission de recours amiable de la [8] a donné une suite partiellement favorable à la contestation, ordonnant une nouvelle étude des droits de Monsieur [I] [W] par les services administratifs en reportant les salaires de l’année 1984 à son compte individuel, et a rejeté le surplus de la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 juin 2023 au secrétariat-greffe, Monsieur [I] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] en date du 26 avril 2023.

Monsieur [I] [W] est décédé le 16 janvier 2024.

Ses héritiers, Madame [S] [E] épouse [W], Monsieur [U] [W] et Madame [H] [W] épouse [L], sont intervenus volontairement à la procédure, représentés par Maître Véronique SERRE, et ont repris l’instance qui avait été initiée par Monsieur [I] [W].

A l’audience du 25 juin 2024, les ayants droit de Monsieur [I] [W] ont déposé des conclusions en intervention volontaire.

Ils ont renoncé aux demandes formulées par Monsieur [I] [W] au titre des années 1983, 1988, 1989, 1991 et 1993.

Ils ont sollicité la régularisation des périodes suivantes : les périodes de chômage au titre des années 1984 et 1986, et les périodes de salariat au titre de l’année 1994.

Après régularisation de ces périodes selon les modalités décrites dans les dernières conclusions de la [8], la pension de vieillesse a été attribuée de manière fictive à l’assuré, à compter du 1er novembre 2020, soit le premier jour du mois qui a suivi le dépôt de la demande de pension de vieillesse du 20 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article R 351-37 du Code de la sécurité sociale.

La Caisse a procédé à la mise en paiement de la somme de 8.049,75 euros au bénéfice de la succession de Monsieur [I] [W], correspondant aux sommes dues entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2024.

Par un message du 6 janvier 2025, les ayants droit de Monsieur [I] [W] représentés par leur conseil ont acquiescé aux montants régularisés par la Caisse, ont renoncé à formuler une demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais ont toutefois sollicité le remboursement de frais de traduction en application de l’article 695 du Code de procédure civile, à hauteur de 462 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
Les parties régulièrement représentées ont confirmé que le litige était devenu sans objet compte tenu de leur accord sur la régularisation des sommes dues par la [8] à la succession de Monsieur [I] [W] au titre de la pension de vieillesse de ce dernier.

Les ayants droit de Monsieur [I] [W] représentés par leur conseil ont confirmé qu’ils renonçaient à formuler une demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais que toutefois ils sollicitaient le remboursement de frais de traduction en application de l’article 695 du Code de procédure civile, à hauteur de 462 euros, et à ce titre la condamnation de la [8] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 janvier 2025.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, puis prorogée au 27 juin 2025, et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de Monsieur [I] [W] n’est pas contestée.

La recevabilité de l’intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance par Madame [S] [E] épouse [W], Monsieur [U] [W] et Madame [H] [W] épouse [L], héritiers et ayants droit de Monsieur [I] [W], celui-ci étant décédé le 16 janvier 2024, soit au cours de l’instance, n’est pas davantage contestée.

Le tribunal constate que le litige est devenu sans objet, compte tenu de l’accord des parties sur la régularisation des sommes dues par la [8] à la succession de Monsieur [I] [W] au titre de la pension de vieillesse de ce dernier.

Le tribunal constate que les ayants droit de Monsieur [I] [W] représentés par leur conseil ont renoncé à toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier et des débats de l’audience que la régularisation opérée par la [8] n’a pu aboutir que sur la base de documents communiqués par les requérants en juin 2024, soit postérieurement à l’introduction du recours contentieux.

Ainsi, les héritiers de Monsieur [I] [W] seront déboutés de leur demande de condamnation de la [8] aux dépens, en ce compris les frais de traduction qu’ils ont pris en charge à hauteur de 462 euros.

Les dépens seront laissés à la charge des ayants droit de Monsieur [I] [W].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort:

DECLARE Monsieur [I] [W] recevable en son recours ;

DECLARE Madame [S] [E] épouse [W], Monsieur [U] [W] et Madame [H] [W] épouse [L], héritiers et ayants droit de Monsieur [I] [W], recevables en leur intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance ;

CONSTATE que le litige est devenu sans objet, compte tenu de l’accord des parties sur la régularisation des sommes dues par la [7] à la succession de Monsieur [I] [W] au titre de la pension de vieillesse de ce dernier ;

CONSTATE que les ayants droit de Monsieur [I] [W] ont renoncé à toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les ayants droit de Monsieur [I] [W] de leur demande de condamnation de la Caisse aux dépens, en ce compris les frais de traduction qu’ils ont pris en charge à hauteur de 462 euros ;

LAISSE les dépens à la charge des ayants droit de Monsieur [I] [W] ;

Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Juin 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JK3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [I] [W]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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