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TJ 40192, 5 août 2025, RG 24/00176


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Date
05/08/2025
Numéro
24/00176
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
Id
6892504e4f3b740d627a5685

Texte de la décision

3,211 caractères

N° Minute : 25/00140
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DKV7

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[T] [I]
C/
[X] [G] [N]

Le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 22 Mai 2025 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1422 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE

Madame [X] [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Localité 6]
[Localité 7] (MADAGASCAR)
non comparante, ni représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [X] [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Madagascar))

et

- Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (Cameroun)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation introductive d'instance ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [T] [I].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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