TJ 30189, 29 juill. 2025, RG 25/01063
Vérifier : TJ 30189, 29 juill. 2025, RG 25/01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01063 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD4O
(rectifie la minute 386 du 06 mai 2025 enregistrée sous le N° RG 25/00113-N°Portalis DBX2-W-B7I-K26P)
Société LA BNP PARIBAS. RCS [Localité 10] N° 662 042 449.
C/
[F] [Y] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société LA BNP PARIBAS. RCS [Localité 10] N° 662 042 449.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (RO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date du Délibéré : 29 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 et l'article 462 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 mai 2025, conforme à l’article 462 du code de procédure civile, Maître METZ expose que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 6 mai 2025, dans une instance opposant la Société BNP PARIBAS à Monsieur [F] [Y] [J], sous les références RG 25/00113, est entachée d’une erreur matérielle en ce sens que le corps du jugement et le dispositif comportent une erreur sur la dénomination de la partie demanderesse.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de relever que le corps du jugement et le dispositif comportent la dénomination SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE alors qu’il s’agit en réalité de la Société BNP PARIBAS qui est en demande.
Qu’il convient donc de rectifier l’intégralité du jugement et le dispositif en remplaçant Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Société BNP PARIBAS.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en premier ressort,
RECTIFIE comme suit le jugement en remplaçant « Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Société BNP PARIBAS »;
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 6 mai 2025 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présent jugement est signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.