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TJ 53130, 7 juill. 2025, RG 25/00326


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
689278614f3b740d627b7f7e

Texte de la décision

2,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

N° jgt : 25/00107
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDI5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 07 JUILLET 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (93)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR(S)

CPAM DE LA MAYENNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. DAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Anne LECARON
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur :Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement en date du 03 mars 2025;

Vu la requête en date du 18 avril 2025, parvenue au greffe le 22 avril 2025, de monsieur [G] [F];

Le calcul erroné des sommes allouées à monsieur [F] au titre des “dépenses de santé futures”, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement du 03 mars 2025, résulte d’une erreur purement matérielle.

Par conséquent, il convient de rectifier le jugement du 03 mars 2025 n° 25/38 (RG n° 24/00215), conformément à la requête.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sans débat préalable, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

- ORDONNE la rectification du jugement en date du 03 mars 2025 n° 25/38 (RG n° 24/00215) :

- DIT qu’il convient de lire :

➢ En sa page N°4 : “Le calcul est donc le suivant : 123,33 x 30,126 = 3.715,44 euros, montant qui doit être alloué à monsieur [F].

➢ Dans le dispositif :

FIXE le préjudice de monsieur [G] [F] ainsi qu’il suit :
- 23.707,20 euros au titre des dépenses de santé engagées par la CPAM de la Mayenne,
- 685,06 euros au titre des frais divers
- 756 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
- 3.715,44 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 4.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 2.975,70 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.000 eurosau titre du préjudice esthétique temporaire,
- 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1.400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,

- DIT que toutes les autres dispositions de ce jugement sont maintenues ;

- ORDONNE la rectification de la minute par le greffe et sa notification jointe à la présente décision ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Présidente,

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