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TJ 33063, 4 août 2025, RG 25/00549


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Date
04/08/2025
Numéro
25/00549
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6893995fc0b2cff758bb628d

Texte de la décision

6,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

N° RG 25/00549 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DDT

2 copies

GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS

Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]

représenté par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.A.S. Century 21 Maritimm immobilier
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 884 388 844
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 février 2025, Monsieur [I] a fait assigner la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1217, 1221, 1231-1, 1231-6, 1991 et 1992 du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- condamner la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER à lui verser la somme de 7 054 euros au titre des loyers perçus assortis des intérêts moratoires au taux légal à raison du retard dans le paiement de cette somme à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
- juger que la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER devra verser les 7 054 euros dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La demandeur expose qu'il est propriétaire d'un logement situé [Adresse 1] qu'il a décidé de mettre en location saisonnière ; qu'il a confié la gestion de son bien à l'agence CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER par mandat du 13 juillet 2023 ; que si au début ladite agence lui a versé le montant de ses loyers, il n'a rien perçu pour la période du 31 juillet au 29 août 2024 alors même que le bien a été loué ; que le total des loyers non versés s'élève à 7 054 euros ; que faute de paiement, il a résilié son contrat de mandat par courriel du 18 novembre 2024 ; qu'il n'a toujours pas perçu le solde de ses loyers malgré la mise en demeure du 11 décembre 2024.

Appelée à l'audience du 19 mai 2025, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 30 juin 2025.

A l'audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu'elles figurent dans son acte introductif d'instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

Monsieur [I] produit au soutien de sa demande notamment :
- le mandat de gestion ;
- un tableau récapitulatif mentionnant les périodes où le bien a été loué, le nom des locataires, les sites hébergeurs, le nombre des nuitées et le montant des loyers ;
- ses relevés de compte bancaire ;
- le courriel de la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER daté du 18 novembre 2024 indiquant "votre solde sera réglé avant la fin du mois" ;
- la mise en demeure du 11 décembre 2024 de payer la somme de 7 054 euros.

La preuve est ainsi rapportée de la créance de 7 054 euros dont il se prévaut.

Par conséquent, il convient de condamner la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER à verser à Monsieur [I] la somme de 7 054 euros au titre des loyers perçus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Faute pour Monsieur [I] de justifier d'un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer dans le cadre de l'instance. La SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile

Condamne la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER à payer à Monsieur [I] :

- à titre provisionnel, la somme principale de 7 054 euros au titre des loyers perçus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [I] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SAS CENTURY 21 MARITIMM IMMOBILIER aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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