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TJ 40088, 5 août 2025, RG 25/00259


Vérifier : TJ 40088, 5 août 2025, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
68939bf1c0b2cff758bb7e45

Texte de la décision

5,271 caractères

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGZL
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant ni représenté

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 01 Juillet 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Août 2025

copie exécutoire délivrée le à

copie conforme délivrée le à M. [E] [W]
M. [Y]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, Monsieur et Madame [U] [E] ont donné à bail à Monsieur [M] [Y], pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Le bail a été tacitement reconduit en 2018 et 2021.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur [U] [E] et Monsieur [W] [E] ont donné congé avec offre de vente à Monsieur [M] [Y] pour le 30 septembre 2024, date d’expiration du bail.

Monsieur [M] [Y] s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date.

Le 23 octobre 2024, Maître [K] [O], commissaire de justice à [Localité 6], a constaté par procès-verbal que Monsieur [M] [Y] occupait toujours le bien litigieux.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [U] [E] et Monsieur [W] [E] ont fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

déclarer valide le congé délivré le 4 mars 2024 et dire que Monsieur [M] [Y] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024,
constater la résiliation du contrat de location,
ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
être autorisés à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [Y],
condamner Monsieur [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 725 euros à partir du 1er octobre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [M] [Y] à leur payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens,
maintenir l’exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 1er juillet 2025.

Monsieur [W] [E], fils de Monsieur [U] [E] qu’il ne représentait pas régulièrement, a expliqué que le bien occupé par Monsieur [M] [Y] fait partie d’un immeuble comprenant plusieurs appartements dont tous les autres locataires ont été relogés, précisé qu’un compromis de vente du bien litigieux a été signé avec de potentiels acquéreurs mais que la présence dans les lieux de Monsieur [M] [Y] empêche la réalisation de la transaction dont l’échec induirait des pénalités, et déploré que le défendeur ait refusé sa proposition d’être temporairement relogé dans un mobil-home.

Comparant, Monsieur [M] [Y] a évoqué ses difficultés à se reloger malgré les multiples démarches qu’il a entreprises et sollicité un délai de six mois pour libérer les lieux, une requête à laquelle Monsieur [W] [E] s’est opposé.

Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est loisible de constater que Monsieur [U] [E] et Monsieur [W] [E] ne versent aux débats aucune pièce qui établirait le droit de propriété de l’un ou l’autre sur le bien litigieux situé [Adresse 3] à [Localité 5], et que Monsieur [W] [E] ne représentait pas régulièrement son père, Monsieur [U] [E], lors des débats ;

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour l’audience du 2 septembre 2025 à 14 heures afin de permettre aux demandeurs de régulariser la procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 14 heures afin de permettre à Monsieur [U] [E] et Monsieur [W] [E] de régulariser la procédure en produisant tout justificatif du droit de propriété sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] et à Monsieur [W] [E], le cas échéant, de représenter régulièrement son père.

Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.

Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

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