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TJ 13055, 22 mai 2025, RG 25/01547


Vérifier : TJ 13055, 22 mai 2025, RG 25/01547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/01547
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68939e4ac0b2cff758bb92a9

Texte de la décision

13,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025

GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01547 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FOS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ALYMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [K]
née le 12 Décembre 1984 à [Localité 4] - MAYOTTE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé électroniquement le 13 février 2023, à effet le 16 février 2023, la SCI ALYMY a donné à bail à Madame [L] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre 15 euros de provision sur charges.

Se prévalant d'un congé donné par la locataire par courrier recommandé du 28 novembre 2024, réceptionné le 04 décembre 2024, la SCI ALYMY a, par exploit de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, fait assigner Madame [L] [K], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir :
Condamner Madame [L] [K] à payer à titre de provision la somme de 105,55 euros, comptes arrêtés au 1er février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,Constater, au bénéfice du congé valablement délivré, la résiliation du bail d’habitation dont s’agit au 4 janvier 2025,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [L] [K] des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,Refuser d’accorder tout délai de grâce à la requise,Condamner Madame [L] [K] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la restitution des clés, après déménagement complet,Condamner Madame [L] [K] à payer la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2025, la SCI ALYMY, représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisant sa créance à la somme de 978,23 euros, selon décompte arrêté au 7 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par une citation transformée en procès-verbal de recherche, la lettre recommandée ayant été retournée au commissaire de justice avec la mentrion “pli avisé etnon réclamé”, Madame [L] [K] a été régulièrement citée. Elle ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la validation du congé

Conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l'espèce, la SCI ALYMY verse aux débats un congé qui lui a été adressé par la locataire par courrier recommandé du 28 novembre 2024, qui a été réceptionné le 04 décembre 2024, à effet au 04 janvier 2025, dans lequel la locataire précise souhaiter bénéficier du délai de préavis réduit d’un mois, étant sans ressources.

De surcroit, le logement loué étant situé sur un territoire mentionné au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis est réduit à un mois. 

Ainsi, le congé donné est valable et le bail est donc résilié depuis le 04 janvier 2025.

Madame [L] [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne soit réduit ou supprimé.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [L] [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [L] [K] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 526,89 euros à compter du 05 janvier 2025 et de condamner Madame [L] [K] à son paiement.

L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation. La demande de la SCI ALYMY à ce titre sera rejetée.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [L] [K] reste devoir la somme de 978,23 euros, à la date du 07 avril 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus.

Madame [L] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Madame [L] [K] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 978,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [K], succombant, supportera la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ALYMY les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que le congé du 28 novembre 2024, relatif au bail conclu le 13 février 2023 entre la SCI ALYMY, d'une part, et Madame [L] [K], d'autre part, portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], a été valablement donné par Madame [L] [K] et que le bail a ainsi expiré le 04 janvier 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ALYMY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [L] [K] à verser à la SCI ALYMY, à titre provisionnel, la somme de neuf cent soixante-dix-huit euros et vingt-trois centimes (978,23 euros) décompte arrêté au 07 avril 2025, incluant la mensualité d’avril 2025, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

CONDAMNONS Madame [L] [K] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer à la date de la résiliation du bail avec charges, soit cinq cent vingt-six euros et quatre-vingt-neuf centimes (526,89 euros), à compter du 05 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;

REJETONS la demande de la SCI ALYMY tendant à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit soumis à indexation ;

CONDAMNONS Madame [L] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Madame [L] [K] à verser à la SCI ALYMY une somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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