TJ 06088, 5 août 2025, RG 24/00152
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / Société PHIL & CARLISA
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBY4
N° 25/00175
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ROUILLOT
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 342 480 076 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société PHIL & CARLISA société civile au capital de 1000€ dont le siège social est à [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 534 512 462 représentée par son gérant Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 05 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire,en premier ressort pour le désistement et en dernier ressort pour le surplus, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société PHIL & CARLISA, en recouvrement de la somme globale de 8.610,67 euros arrêtée au 20 juillet 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 180) ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société PHIL & CARLISA, en recouvrement de la somme globale de 8.610,67 euros arrêtée au 20 juillet 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 181) ;
Vu le jugement (n° 25/00055) prononcé le 27 février 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 5 juin 2025, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente. Il explique par conclusions déposées le même jour, qu’il se désiste de son instance, eu égard au réglement de sa créance, en principal, intérêts et frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière, ce qu’il convient de constater.
En outre, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 5 juin 2025.
Il convient donc de constater la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière.
Il y a lieu enfin de condamner la société PHIL & CARLISA aux dépens en ce compris les frais de la procédure, qui ont d’ores et déjà été réglés selon les déclarations du créancier poursuivant.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort pour le désistement et en dernier ressort pour le surplus, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2024 et publié le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 180) ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 septembre 2024 et publié le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 181) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge des commandements publiés ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ces commandements ;
Condamne la société PHIL & CARLISA aux dépens en ce compris les frais de la présente procédure, qui ont d’ores et déjà été réglés selon les déclarations du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2].
La greffière Le juge de l’exécution
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