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TJ 35288, 6 août 2025, RG 22/01808


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Date
06/08/2025
Numéro
22/01808
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
6893b3d9c0b2cff758bc4cc9

Texte de la décision

2,918 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 06 Août 2025

N° de RG : N° RG 22/01808 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DFZL

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K], [B], [M] [Z] épouse [N]

C/

[C], [Y], [E] [N]

Audience tenue par Madame [P] [O] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [D] [U], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 ;

Prononce le divorce des époux [Z] – [N] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juin 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [C], [Y], [E] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (61) ;
- Mme [K], [B], [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (22) ;
 
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2022 ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
 
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
Condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Déboute l’épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

Constate que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

Condamne l’époux au paiement de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
Condamne l’époux au paiement des entiers dépens.
 
 
LE GREFFIER                                                       LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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