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TJ 76351, 28 juill. 2025, RG 25/00010


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6893bdb1c0b2cff758bc9e18

Texte de la décision

10,992 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute :
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUS


[S] [Y]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Copie exécutoire LRAR :

- Mme [Y]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [S] [Y], demeurant 6 rue Jacques de Vaulx - Appt 32, étage 3 - 76600 LE HAVRE
comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN
non comparante, a composé par écrit, dispensée de comparution

L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Magistrat délégué près le Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
- Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président de la formation de jugement en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier parvenu au greffe de la présente, le 13 janvier 2025, Madame [S] [Y] a formé recours contre la décision du président du conseil départemental de SEINE MARITIME, qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ou « priorité ».

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.

A cette date, Madame [S] [Y] indique qu’elle présente des difficultés à la marche et communique aux débats un certificat médical dont il ressortirait qu’elle présente des difficultés dans ses déplacements, à cause de douleurs physiques importantes, alors qu’elle présente des crises d’angoisse.

En défense, le Président du conseil départemental de SEINE MARITIME conclut au rejet des requêtes déposées par Madame [S] [Y], aux motifs s’agissant de la carte mobilité inclusion INVALIDITE qu’elle n’a pas un taux d’incapacité de 80 % au moins.

Concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion PRIORITE, il expose que le certificat médical communiqué par Madame [S] [Y] ne comporte aucune mention ni développement permettant de caractériser une gêne fonctionnelle rendant la station debout pénible.

MOTIFS DE LA DÉCISISON

En vertu de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles,

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département.

La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.

V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.

S’il est exact que Madame [S] [Y] ne justifie pas présenter un taux d’incapacité de 80 % au moins, ce qui doit conduire au rejet de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » il n’en demeure pas moins qu’elle justifie être atteinte d’une incapacité rendant la station debout pénible.

En effet, le certificat du docteur [L], en date du 29 mai 2025n note que Madame [S] [Y] doit être accompagné pour faire les courses, les visites médicales, et qu’elle se déplace avec une canne.

Elle présente, aussi, d’autres troubles, étant suivie pour une épilepsie grave, et instable, alors qu’elle est dépressive.

En conséquence, Madame [S] [Y] est atteinte d’une incapacité, qui rend la station debout pénible.

Il conviendra, par suite, de le lui octroyer le bénéfice d’une carte mobilité inclusion avec la mention «priorité ».
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE le recours formé par Madame [S] [Y] à l’encontre de la décision du président du conseil départemental de SEINE MARTIME lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

LUI OCTROIE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « Priorité »,

LAISSE les dépens à charge du président du conseil départemental de SEINE MARITIME.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUS

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUS

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [S] [Y]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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