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TJ 76351, 28 juill. 2025, RG 25/00019


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6893bdb4c0b2cff758bc9e94

Texte de la décision

6,800 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute :
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXXD


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

C/

[S] [J]


Copie exécutoire LRAR :

- CPAM
- Mme [J]

Copie dossier

dernier ressort

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège social est sis 42 cours de la République - 76600 LE HAVRE
représentée par Madame [O] [M], salariée munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [S] [J]
née le 20 Mars 1991 à COMPIÈGNE, demeurant 12 Allée Eugène Labiche - 76600 LE HAVRE
comparante en personne

L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Magistrat délégué près Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
- Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président de la formation de jugement en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier parvenu au greffe de la présente le 15 janvier 2025, Madame [S] [J] a formé opposition à une contrainte en date du 3 janvier 2025 délivrée par le directeur de la CPAM du HAVRE, pour un montant de 2.964,95 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.

A cette date, la Caisse indique que l’opposition formée par Madame [S] [J] est irrecevable, faute d’être motivée.

En défense, Madame [S] [J] expose qu’elle ne conteste pas le montant des sommes réclamées, mais expose n’avoir pas les ressources nécessaires pour les payer.

Elle fait état de ressources à hauteur de 1.750 euros. Elle précise avoir 3 enfants à charge.

Elle offre de s’acquitter de sa dette par échéances de 50 euros chacune.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale,

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il a été notifié à Madame [S] [J] une contrainte en date du 3 janvier 2025, d’un montant de 3.064,95 euros, dont à déduire des versements de 100 euros ; la Caisse estimant que Madame [S] [J] avait perçu des indemnités journalières, alors qu’elle exerçait pendant son arrêt de travail une activité professionnelle.

Madame [S] [J] saisit le tribunal en exposant ne pas contester la dette, mais en indiquant qu’elle n’a pas les revenus nécessaires à la payer.

Dès lors, il n’en ressort pas que Madame [S] [J] a entendu faire opposition à la contrainte en cause mais a souhaité, seulement, obtenir des délais de paiement.

En effet, elle ne conteste les termes de sa dette, n’apportant aux débats aucun argument susceptible de revenir sur ces termes.

En conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable.

Il appartiendra à Madame [S] [J] de saisir les services de la Caisse de sa demande de délais, et en cas de refus, elle sera habile à en saisir le juge de l’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [S] [J] à l’encontre de la contrainte du 3 janvier 2025 qui produira ses entiers effets.

CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXXD

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXXD

Magistrat : Fabrice LECRAS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

Madame [S] [J]

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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