TJ 59183, 30 mai 2025, RG 25/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2025
Société SCI DU VOSHOL
C/
[Z] [O]
[S] [O] NEE [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCI DU VOSHOL, société civile immobilière au capital de 840 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 522 459 791 dont le siège social est sis 1065 rue du mont noir - 59299 BOESCHEPE, agissant poursuites et diligences de ses gérants Monsieur [N] [Y] [T] [H], né à Hazebrouck le 22 mai 1953, de nationalité française et Madame [N] [X] [F] son épouse, née [D] à Wasquehal le 07 décembre 1952 et demeurant ensemble 1065 rue du Mont Noir à Boschepe 59299, comparant par Mr [Y] [N]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [O]
né le 12 Septembre 1978 à SOMAIN (59490), demeurant 2 rue Ferdinand Buisson - Bâtiment B - 59190 HAZEBROUCK,
comparant en personne.
Mme [S] [O] NEE [J]
née le 12 Juin 1981 à AVION (62210), demeurant 332 Grande rue - 59270 BERTHEN,
comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2018, la SCI du Voshol a donné en location à M. [Z] [O] et Mme [S] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à Berthen, 322, Grand Rue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 810 euros, outre 30 euros au titre des charges.
Par lettre remise en mains propres le 22 juin 2024, la bailleresse a fait signifier à ces locataires un congé motivé par son intention de vendre le bien.
Alléguant un maintien dans les lieux des occupants, et par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SCI du Voshol a fait assigner M. [Z] [O] et Mme [S] [O] née [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir :
le constat de la validité du congé,que soit ordonnée l’expulsion des défendeurs, et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publiqueleur condamnation solidaire au paiement, jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait du si le bail s’était poursuivi avec les revalorisations légales,leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,leur condamnation solidaire aux dépens, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont oralement soutenues lors de l'audience de plaidoirie par la bailleresse, qui précise que M. [Z] [O] a quitté les lieux, sans toutefois lui avoir notifié un congé, de telle sorte que ces demandes ne concernent plus que Mme [S] [O] née [J]. Elle doute des efforts effectifs de cette dernière pour se reloger. Elle indique aussi que les mensualités du à titre d’indemnité d’occupation sont régulièrement payées.
Elle soutient que le congé est valide, eu égard au bail en cause.
Elle se déclare disposée à remettre spontanément à Mme [S] [O] née [J] une attestation de paiement des loyers de juillet 2023 à décembre 2023, en affirmant que cette demande ne lui avait pas été présentée antérieurement.
M. [Z] [O] confirme avoir quitté les lieux en juillet 2024. Il ajoute qu’une procédure aux fins de divorce est en cours.
Mme [S] [O] née [J] fait valoir qu’il lui est très difficile de se reloger, en dépit de ses recherches actives, puisqu’elle a trois enfants à charge et un salaire limité.
Elle conteste la validité du congé, en faisant valoir qu’elle était entrée dans les lieux en 2014.
Elle sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, et demande à la bailleresse de lui remettre une attestation de paiement des loyers de juillet 2023 à décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En application du II de l'article 15, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Il vaut offre de vente au profit du locataire ; l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Nonobstant les observations de Mme [O], le contrat visé par le congé est celui qui a été conclu le 6 décembre 2018, avec une prise d’effet au 1er janvier 2019, puisque s’il est établi qu’elle résidait antérieurement dans le même logement, c’était en vertu d’un autre contrat de location, conclu avec un autre locataire.
Par ailleurs, le congé a été notifié plus de six mois avant le terme de la location, il précise le prix et les conditions de la vente et il est ainsi parfaitement valide.
En conséquence, depuis le 1er janvier 2025, Mme [S] [O] née [J] est déchue de titre d’occupation et son maintien dans les lieux justifie que soit ordonnée son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
En tant que de besoin, il y a lieu de condamner Mme [S] [O] née [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été des si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [S] [O] née [J] justifie avoir trois enfants à sa charge, et il n’est pas contesté qu’elle ne présente pas de dette locative ni au titre des indemnités d’occupation à la date de l’audience. La bailleresse est une personne morale.
Il est certain qu’avec le salaire de 1600 euros dont fait état la défenderesse ses recherches de relogement sont difficiles.
En conséquence, il lui sera alloué un délai de trois mois, s’ajoutant au délai de deux mois après la signigication d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI ne se prévaut d’aucun préjudice qu’elle subirait du fait du maintien dans les lieux de l’occupante et ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et Mme [S] [O] née [J] sera en conséquence condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l'équité commande, en considération de la situation économique de la défenderesse, de débouter la SCI du Voshol de sa demande d’indemnité de procédure.
Enfin, il n'y a pas de demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit qui s'attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la validité du congé délivré à Mme [S] [O] née [J] le 2 juin 2024, et dit que par suite, cette dernière est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025,
Dit qu’à défaut pour Mme [S] [O] née [J] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement, la SCI du Voshol pourra faire procéder, dans les délais de la loi, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, le délai de trois mois ainsi accordés venant s’ajouter au délai légal de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne Mme [S] [O] née [J] à payer à la SCI du Voshol une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés,
Déboute la SCI du Voshol sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [S] [O] née [J] aux dépens,
Déboute la SCI du Voshol de sa demande d'indemnité de procédure.
La greffière La juge,
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