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TJ 38185, 29 juill. 2025, RG 24/00107


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Date
29/07/2025
Numéro
24/00107
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6893c532c0b2cff758bccd12

Texte de la décision

4,809 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 29 juillet 2025

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LU2H

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [W]
Assesseur salarié : Madame [C] [D]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante

DEFENDERESSE :
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [V], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 16 janvier 2024
Convocation(s) : 30 avril 2025
Débats en audience publique du : 19 juin 2025

MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé posté le 16 janvier 2024, Madame [P] [E] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 11 décembre 2023, rejetant sa demande de remise de dette pour un indu de 2283,11 euros.

A l’audience du 19 juin 2025, Madame [P] [E] comparaît. Elle conteste les sommes réclamées au motif qu’elle a toujours déclaré ses ressources tous les trois mois et qu’elle n’a pas d’autres ressources que l’AAH, l’ASI ayant été supprimée. Elle vit en couple et le ménage perçoit environ 1800 euros par mois. Elle a une fille de 21 ans qui travaille et vit avec elle.

La [6] demande au tribunal de confirmer l’indu, de confirmer le refus de remise de dette et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2250,88 euros. Elle rappelle que l’assurée peut solliciter un échéancier de règlement.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable de la [5].
Le recours est recevable.

Sur le fond

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l’espèce, la [5] réclame un indu au titre de la période du 01/08/2021 au 31/07/2023 pour un solde de 2250,88 euros au motif que les ressources de Mme [E] cumulées avec sa pension d’invalidité excédaient le plafond règlementaire.

En application de l’article 1302 du code civil, ce qui a été payé par erreur est sujet à restitution.

Compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire (1800€ mensuels pour un couple), le tribunal décide d’accorder à Mme [E] une remise de dette partielle à hauteur de 1 000 euros.
Madame [E] sera donc condamnée à payer à la [5] la somme de 1250,88 euros.

Elle est invitée à se rapprocher des services de la [5] compétents pour lui accorder des délais de paiement.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT le recours recevable ;

ACCORDE à Madame [P] [E] une remise partielle de dette à hauteur de 1 000 euros ;

CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à la [6] la somme de 1250,88 euros ;

INVITE Madame [P] [E] à se rapprocher des services de la [5] pour solliciter des délais de paiement ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]

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