TJ 45234, 21 mai 2025, RG 25/00740
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 28]
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00740 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAZZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C], née le 27 Mai 2000 à [Localité 28] (LOIRET), demeurant : [Adresse 11], Comparante en personne.
(dossier 324012954 [F] [H])
DÉFENDERESSES :
Société [36], domiciliée : chez [22], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 4099125462) - [Adresse 31],
Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 8] (réf dette 061397/93) [Adresse 1], Représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir écrit.
Société [42] domiciliée chez [21], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette IQ3BWYFSZ) - [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 33], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [41], dont le siège social est sis : [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [38], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette CANTINE [Localité 26], EAU, ASSAINISSEMENT CCF, FRAIS DE GARDE CCF) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [27], dont le siège social est sis : Chez [23] - [Adresse 34] – (réf dette ADV022305607364/V024288056) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [35], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 32] - (réf dette 4109020296) [Localité 10] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
[13], dont le siège social est sis : Chez CONCILIAN - [Adresse 9] – (réf dette [Numéro identifiant 3]) - [Localité 7] [Adresse 25] [Localité 20] [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 août 2024, Madame [E] [C], née le 27 mai 2000 à [Localité 28] (45), a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 26 décembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux de 0,00 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 448,42 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 janvier 2025, Madame [E] [C] a contesté cette décision. Elle indique à l'appui de sa contestation que sa situation financière a changé car elle n'est plus hébergée mais a emménagé dans un logement depuis le 8 février 2025, devant désormais régler un loyer de 525 euros par mois ainsi que différentes charges (électricité, eau, assurance habitation et taxe ordures ménagères). Elle a joint à sa contestation une copie du contrat de bail, une estimation de sa consommation de gaz ainsi qu'un devis pour assurer son logement.
Le dossier de Madame [E] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 28 janvier 2025 et reçu le 4 février 2025.
Madame [E] [C], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 11 février 2025 à l'audience du 21 mars 2025.
Madame [E] [C] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a ajouté vivre seule avec un enfant de 8 ans et ne pas percevoir de pension alimentaire. Elle a remis à l'audience différents justificatifs de sa situation personnelle et financière.
La société [24] a également comparu, représentée par Madame [I] [G], employée munie d'un pouvoir, et a indiqué que sa créance reste la même que celle retenue par la Commission de surendettement à savoir qu'elle est de 11236,46 euros, conformément au courriel reçu le 13 février 2025 au Tribunal.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
Le service de gestion comptable ([37]) des finances publiques de [Localité 29] a transmis un décompte de sa créance actualisée à la somme de 1339,21 euros, somme qui correspond à l'addition des trois sommes retenues par la commission de surendettement dans l'état des créances du 28 janvier 2025 (300,24 euros + 406,10 euros + 632,87 euros).
[18], faisant partie du Groupe [39] a actualisé sa créance à la somme de 926,13 euros, somme en hausse par rapport à celle retenue dans l'état des créances du 28 janvier 2025 (909,97 euros).
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Madame [E] [C] a été réalisée le 30 décembre 2024.
Madame [E] [C] a ensuite envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 24 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [E] [C] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [E] [C] est célibataire et a un enfant à charge âgé de 9 ans.
Madame [E] [C] est salarié en CDI depuis le 25 mars 2024 et sa fiche de paie de décembre 2024 fait état de ce qu'elle a perçu la somme nette imposable annuelle de 14845,64 euros sur une période de 9 mois ce qui correspond à un salaire mensuel moyen net imposable de 1649,51 euros. Madame [E] [C] perçoit par ailleurs l'allocation de soutien familial pour un montant de 195,86 euros par mois ainsi qu'une prime d'activité de 203,03 euros par mois.
Madame [E] [C] justifie avoir signé un contrat de bail le 29 décembre 2024 à effet au 8 février 2025 pour un loyer mensuel de 525 euros. Le contrat de bail précise que les dépenses énergétiques sont estimées à 1240 euros par an ce qui correspond à une dépense de 103,33 euros par mois. Madame [E] [C] verse aux débats une estimation de consommation effectuée par [40] à hauteur de 42,16 euros par mois. Ces sommes ne dépassant pas le forfait chauffage, elles seront comprises au titre de ce forfait.
Madame [E] [C] n'est pas imposable sur ses revenus selon l’avis d’impôt établi en 2024.
La débitrice indique avoir des frais de garde périscolaire pour son enfant estimés à 107,51 euros par mois, frais qu'il convient de reprendre même si elle n'en justifie pas.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [E] [C] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
Madame [E] [C] n'a pas justifié de frais de déplacement nécessitant la prise en compte d'une somme supplémentaire.
RESSOURCES :
Salaire : 1649,51 euros ;
Prime d'activité : 203,03 euros ;
Allocation de soutien familial:195,86 euros ;
=> TOTAL : 2048,40 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 525 euros ;
Frais de garde périscolaires : 107,51 euros ;
=> TOTAL : 1815,51 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [E] [C] est de 232,89 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 422,22 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Cependant, dans le cas d’espèce, cette exception n’a pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [E] [C] n’a jamais bénéficié d'un dossier de surendettement et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 64 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 232,89 euros, comme mentionné ci-dessus.
Conformément à la décision de la commission, un taux de 00,00% sera retenu au regard de la capacité réduite du débiteur à régler l'ensemble de ces dettes.
Concernant les créances, il doit être précisé que Madame [E] [C] n’a pas demandé qu’il soit procédé à leur vérification au stade de la notification de l’état détaillé des dettes.
Parmi les créanciers qui ont écrit avant l'audience, seul [18], faisant partie du Groupe [39] a fait état d'une créance actualisée de 926,13 euros alors que la somme retenue par la Commission de surendettement dans l'état des créances du 28 janvier 2025 est de 909,97 euros. Toutefois, les documents transmis par le créancier au sujet de cette créance ne permettent pas d'expliquer la différence entre ces montants, la décision de recevabilité suspendant en outre la possibilité de faire porter intérêt aux sommes réclamées, conformément aux dispositions de l'article L722-14 du Code de la consommation. Le montant de la créance ne sera donc pas actualisé.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation, les autres créanciers ayant écrit en vue de l’audience ayant confirmé le montant de leurs créances tel que retenu par la Commission de surendettement.
Au terme du plan de désendettement, et si Madame [E] [C] a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchue de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.
Madame [E] [C] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d'être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
La créance de [24] sera remboursée en priorité, conformément aux dispositions de l'article L711-6 du Code de la consommation, seront ensuite remboursées les dettes relatives à des charges courantes et enfin celles contractées vis-à-vis d'organismes bancaires.
Le plan débutera le 1er juillet 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [E] [C] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [C], née le 27 mai 2000 à [Localité 28] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 26 décembre 2024 par la [17] ;
PRONONCE au profit de Madame [E] [C] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er juillet 2025 :
plan de 64 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 232,89 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er juillet 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 0,00% pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que si Madame [E] [C] a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, toutes les créances seront soldées ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [17] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [E] [C] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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