TJ 45234, 21 mai 2025, RG 24/05760
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 24/05760 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6JK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [G] [I], né le 8 Mai 1957 à [Localité 16] (BELGIQUE), demeurant : [Adresse 3]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la [7] et [13].
(Dossier 424019356 [N] [P])
DÉFENDERESSES :
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (Réf dette 62654.3) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13] M.[T] [Y], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (Réf dette 140993-SCI [8]) - 75970 [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I], né le 8 mai 1957 à [Localité 16] (BELGIQUE), a déposé le 19 juillet 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 1er août 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 19 septembre 2024.
Par courrier simple daté du 22 septembre 2024, Monsieur [S] [I] a contesté l'état détaillé des dettes. Il fait valoir :
que la créance de la [7] présente le même montant que celui au 22 juin 2022 alors qu'il verse 100 euros par mois depuis le 20 juillet 2024, conformément au jugement et que la banque a par ailleurs touché 862,69 euros le 23 juin 2023, à la suite d'un rachat d'assurance vie,
que la créance de la Société [18] n'a pas évolué alors qu'il verse 100 euros par mois depuis le 4 avril 2020,
que [13] continue d'appliquer un taux de 8,5% alors qu'un taux de 4,5% a été obtenu par son avocat et que les loyers saisis par huissier ne sont pas imputés de la créance.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 10 octobre 2024 et reçue le 2 décembre 2024.
Monsieur [S] [I] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 janvier 2025.
Monsieur [S] [I] n’a pas comparu à cette audience mais a adressé un courrier reçu au Tribunal le 3 janvier 2025 faisant état de son impossibilité de se rendre au Tribunal le 10 janvier 2025 pour raison de santé.
Monsieur [S] [I], ainsi que les différents créanciers, n'ont pas comparu à l'audience du 10 janvier 2025, audience à laquelle il a été décidé de renvoyer le dossier à l'audience du 7 février 2025 compte tenu de l'impossibilité pour le débiteur, de comparaître.
Monsieur [S] [I] ainsi que les créanciers concernés ont été à nouveau convoqués le 10 janvier 2025 par lettre simple à l'audience du 7 février 2025.
Par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2025 au Tribunal, la Société [13] a indiqué que le solde de sa créance est de 1.696.982,02 euros. Elle a également transmis, un acte de cession de créance en sa faveur du 29 novembre 2019, un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 13 janvier 2017 entre la [17] (qui lui a cédé la créance) et Monsieur [S] [I] ainsi qu'un décompte de la dette réalisé le 1er août 2024. La société [13] a également transmis la copie d'un courrier adressé à Monsieur [S] [I] le 7 janvier 2025, courrier par lequel elle indique avoir transmis les différents éléments remis au Tribunal, au débiteur.
Par courrier simple du 24 janvier 2025, envoyé au seul Tribunal, Monsieur [S] [I] a indiqué que le courrier envoyé par [13] ne tient pas compte d'un nouveau jugement rendu le 2 juillet 2024 qui a ramené la dette à 837.547,52 euros, ni des loyers encaissés depuis mai 2013 à raison de 7500 euros par mois jusqu'à la vente du bien le 24 mai 2017. Monsieur [S] [I] ajoute que le taux est par ailleurs de 4,5%, taux fixe stipulé dans la caution alors que le taux appliqué par le créancier est de 8,5%.
Monsieur [S] [I] et les créanciers convoqués n'ont pas comparu à l'audience du 7 février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Par jugement du 17 février 2025, il a été décidé de procéder à une réouverture des débats pour l'audience du 21 mars 2025 et il a été demandé à Monsieur [S] [I] d'être présent ou représenté à cette audience ou de respecter les formalités prévues à l'article R713-4 du Code de la consommation à peine de caducité de son recours. Il lui a également été demandé de transmettre au Tribunal les éléments suivants :
l'ensemble des justificatifs des paiements réalisés et dont il est demandé la prise en compte dans les créances à vérifier (justificatifs de virements, relevés de comptes où figurent les paiements, …),
un certificat de non recours relativement au jugement du 2 juillet 2024 rendu par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU et la copie de l'acte de signification de ce jugement,
la copie du contrat fondant la créance détenue par la [17] (créances cédée à [13]) à l'égard de Monsieur [S] [I], avec les taux contractuels prévus.
Monsieur [S] [I] ainsi que les créanciers concernés ont ainsi été à nouveau convoqués le 17 février 2025 par lettre simple à l'audience du 21 mars 2025.
Monsieur [S] [I], ainsi que les différents créanciers, n'ont pas comparu à l'audience du 21 mars 2025.
Par courrier reçu le 12 mars 2025 au Tribunal, Monsieur [S] [I] a réitéré demander la vérification de la créance de la société [12]. Il indique qu'un nouveau jugement du 2 juillet 2024 ramène la créance à la somme de 837.547,52 euros. Il précise que cela ne tient pas compte des loyers versés à hauteur de 7500 euros par mois pendant 50 mois soit une somme à déduire de 375.000 euros. Il réitère que le taux appliqué à la créance par le créancier est de 8,5% au lieu de 4,5%. Il a joint à sa demande :
un document du greffe de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2025 qui certifie qu'il n'a pas été remis à la Cour d'appel de jugement du Tribunal judiciaire de LONGJUMEAU (Tribunal de proximité, Juge de l'exécution) rendu entre Monsieur [S] [I] et le [9] (RG 2022/A611) et notifié le 2 août 2024.
Le jugement du 2 juillet 2024 qui indique qu'une copie exécutoire a été délivrée le 2 août 2024 au conseil de la Société [13].
Un document de la [17] du 7 mars 2012 qui indique un engagement de caution limité à la somme de 1.118.000 euros.
La 1ère page d'un tableau d'amortissement du 13 novembre 2006 faisant état d'un taux de 4,5%.
Un procès verbal de saisie attribution de loyers du 10 avril 2013, cette saisie ayant lieu à la demande de la [17] et sur des fonds appartenant à la SARL [10], dont Melle [D] [B] était la gérante à ce moment-là, en raison d'une créance due par cette dernière pour la location d'un bien immobilier, à la SCI [8] représentée par Monsieur [S] [I]. Cette saisie attribution portait sur un montant de 1.264.8736,09 euros.
Il justifie de l'envoi de ses pièces et arguments à la société [14] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 mars 2025.
Monsieur [S] [I] a également réitéré demander la vérification de la créance de la société la [7]. Il explique que la créance au 22 juin 2022 était de 62654,30 euros et qu'il a versé depuis le 20 juillet 2022 et jusqu'au 20 août 2024, la somme de 100 euros par mois, ainsi que la somme de 862,69 euros le 23 juin 2023 au titre d'une assurance vie débloquée. Il justifie de l'envoi de ce courrier au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mars 2025.
Il indique enfin s'agissant de [18] que la situation ne changera pas compte tenu des taux d'intérêt appliqués. Il ne justifie de l'envoi d'aucun élément à ce créancier.
Par courrier reçu au Tribunal le 21 mars 2025, la [6], venant aux droits de la [7] indique que le débiteur conteste une somme qu'il a lui même déclarée au titre de son passif, le montant correspondant à celui de la créance retenu dans le Procès verbal de conciliation de la saisie des rémunérations ordonnée à son égard le 21 juin 2022. Depuis, la [6] indique avoir perçu des versements mensuels de 100 euros outre la somme de 862,69 euros au titre de l'assurance vie du débiteur, soit la somme totale de 3462,69 euros depuis juillet 2022. La [6] indique ainsi que sa créance est de 60.014,63 euros sous toute réserve des intérêts restant à courir au titre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour d'appel de Paris.
Elle a joint à son courrier :
un extrait KBIS et un acte de fusion juridique transfrontalière entre la [6] et la [7],
une requête aux fins de saisie des rémunérations avec tentative de conciliation préalable,
un procès verbal de conciliation faisant état d'une créance de 62654,30 euros,
Un décompte de créance du 19 mars 2025 établi par commissaire de justice,
une copie du jugement rendu le 10 octobre 2011 et de sa signification,
une copie de l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour d'appel de Paris.
Elle indique avoir envoyé ses arguments et pièces à Monsieur [S] [I] par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, [S] [I] a reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 19 septembre 2024.
Il a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 22 septembre 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.
En l'espèce, Monsieur [S] [I] sollicite la vérification de trois créances.
Concernant la créance de la Société [7] (62654,3) d'un montant de 62654,30 euros :
Dans son courrier de contestation, Monsieur [S] [I] indique, s'agissant de cette créance que le montant retenu par la Commission ne prend pas en compte les versements qu'il a effectués depuis le 20 juillet 2024 à hauteur de 100 euros par mois ainsi qu'un versement effectué le 23 juin 2023 à hauteur de 862,69 euros.
Monsieur [S] [I] ne conteste donc pas le principe de cette créance mais demande seulement la vérification de son montant.
La [6] a transmis différents éléments au Tribunal et justifie notamment venir aux droits de la Société [7]. Elle verse en effet aux débats un acte de fusion juridique transfrontalière du 4 juin 2023 qui indique que la Société [7] a été absorbée par la Société [6].
Elle fournit également un décompte daté du 19 mars 2025 dans lequel apparaissent les différents versements de Monsieur [S] [I] et notamment les versements de 100 euros par mois de juillet 2022 à août 2024 et le versement de 862,69 euros reçu le 4 juillet 2023, la créance actualisée s'élevant à la somme de 60014,63 euros.
Les différents éléments fournis par les parties démontrant que Monsieur [S] [I] a procédé à des règlements qu'il convient de déduire de la créance, il conviendra de retrancher à la somme de 62654,30 euros, les sommes de 100 euros X 26 mois et de 862,69 euros si bien que la créance détenue par la Société [7] aux droits de laquelle vient la Société [6] est de 59191,61 euros. Si le décompte produit arrive à une somme due supérieure, de 60014,63 euros, les différentes sommes ajoutées ne sont pas justifiées par des éléments venant corroborer le décompte, la recevabilité du dossier de surendettement étant de nature à suspendre les intérêts dus et les voies d'exécution.
En conséquence, il y aura lieu de fixer la créance de la Société [7] aux droits de laquelle vient la Société [6] à l'égard de Monsieur [S] [I], initialement de 62654,30 euros, à la somme de 59191,61 euros.
Concernant la créance de la Société [13] ([11]) (140993-SCI [8]) d'un montant de 837.547,52 euros :
Dans son courrier de contestation du 22 septembre 2024, Monsieur [S] [I] remet en cause le taux d'intérêt appliqué par le créancier et explique qu'il est de 4,5% et non de 8,5%. Il précise dans son courrier reçu le 12 mars 2025 que le jugement du 2 juillet 2024 s'applique, ramenant la créance à 837.547,52 euros. Il relève que cela ne tient pas compte des loyers de 7500 euros perçus du 10 avril 2013 au 24 mai 2017 (375.000 euros), date de vente de l'entrepôt.
Monsieur [S] [I] verse aux débats un jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Juge de l'exécution du Tribunal de proximité de LONGJUMEAU à sa demande et contre le [9] venant aux droits de la [17] et représenté par la Société [13]. Ce jugement fixe la somme due par Monsieur [S] [I] à la somme de 837.547,52 euros se décomposant ainsi :
1,434,822,79 euros en principal
- 597.510,05 euros au titre des acomptes versés
0,00 euros au titre des intérêts
234,78 euros de frais.
Ce jugement a été notifié aux parties le 2 août 2024 et Monsieur [S] [I] a transmis une attestation de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2025 qui indique qu'il n'a pas été remis d'appel du jugement au greffe de la Cour, le délai de recours allant jusqu'au 17 août 2024.
La somme calculée au terme du jugement est celle qui a été retenue par la Commission de surendettement. Si Monsieur [S] [I] indique que le taux de 8,5% a été appliqué en lieu et place d'un taux de 4,5%, le jugement rendu le 2 août 2024 ne remet pas en cause la somme retenue par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 janvier 2017 (1,434,822,79 euros), il se contente de réduire le taux d'intérêt à 1% pour l'avenir afin de permettre au débiteur d'apurer sa dette et de ne pas être contraint à ne régler que des intérêts. Il ajoute ne pas avoir pris en compte d'intérêts calculés sur la somme retenue initialement.
Monsieur [S] [I] fait état de loyers de 7500 euros qui auraient été versés de 2013 à 2017 et non déduits des sommes dues. A l'appui de ce qu'il indique, il transmet un procès verbal de saisie attribution de loyers du 10 avril 2013, cette saisie ayant lieu à la demande de la [17] et sur des fonds appartenant à la SARL [10], dont Melle [D] [B] était la gérante à ce moment-là, en raison d'une créance due par cette dernière pour la location d'un bien immobilier, à la SCI [8] représentée par Monsieur [S] [I]. Cette saisie attribution portait sur un montant de 1.264.8736,09 euros.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de s'assurer des sommes effectivement saisies entre 2013 et 2017 et de leur imputation sur la somme due.
La Société [13] a transmis différents éléments et notamment un décompte de sa créance pour un montant de 1.696.982,02 euros au 1er août 2024.
Aucun élément transmis ne justifie que soit remis en cause le calcul de la créance effectué par le Juge de l'exécution le 2 juillet 2024, ce calcul ayant par ailleurs pris pour base l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 avril 2013. En, effet, le décompte transmis par la Société [13] met en évidence que la dette ne cesse d’accroître en raison du calcul des intérêts et de leur capitalisation et qu'aucune somme n'a été versée depuis le 2 juillet 2024.
En conséquence, il y aura lieu de confirmer le montant de la créance de la Société [13] ([11]) (140993-SCI [8]) fixée par la Commission de surendettement au montant de 837.547,52 euros à l'égard de Monsieur [S] [I].
Concernant la créance de la Société [18] (141609) d'un montant de 140.000 euros :
Dans son courrier de contestation du 22 septembre 2024, Monsieur [S] [I] indique que le montant du n'a pas évolué alors qu'il verse 100 euros par mois depuis le 4 avril 2020.
Dans son courrier reçu le 12 mars 2025, Monsieur [S] [I] ajoute que la situation de cette créance ne changera pas compte tenu des taux d'intérêt appliqués.
Monsieur [S] [I] ne conteste pas le principe de cette dette mais seulement son montant. Il n'a transmis aucun document relatif aux sommes versées ou au taux d'intérêt appliqué de sorte qu'il apparaît impossible de remettre en cause le montant déclaré par le créancier et retenu par la Commission de surendettement.
En conséquence, il y aura lieu de confirmer le montant de la créance de la [18] (141609) fixée par la Commission de surendettement au montant de 140.000 euros à l'égard de Monsieur [S] [I].
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [S] [I], [S] [I], né le 8 mai 1957 à [Localité 16] (BELGIQUE), aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [7] aux droits de laquelle vient la Société [6] à l'égard de Monsieur [S] [I], initialement de 62654,30 euros, à la somme de 59191,61 euros ;
CONFIRME le montant de la créance de la Société [13] ([11]) (140993-SCI [8]) fixée par la Commission de surendettement à la somme de 837.547,52 euros à l'égard de Monsieur [S] [I] ;
CONFIRME le montant de la créance de la Société [18] (141609) fixée par la Commission de surendettement à la somme de 140.000 euros à l'égard de Monsieur [S] [I] ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure de surendettement ne pourront pas faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [S] [I] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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