TJ 45234, 21 mai 2025, RG 25/00962
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00962 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.C.I. [T], dont le siège social est sis : [Adresse 2] - ([J] [W]) - [Localité 5], Représentée par Mme [O] [T], sa Gérante.
DÉFENDEURS :
Monsieur [J], [L], [F] [W], né le 08 Novembre 1964 à [Localité 10] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne.
(Dossier 423015589 MD. [B])
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 1] - (réf dette 61549793001 [J] [W]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez [8] - [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2023, Monsieur [J] [W], né le 8 novembre 1964 à [Localité 10] (37), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 26 octobre 2023, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 %. La Commission indique que ce délai est préconisé pour permettre au débiteur de retrouver un emploi.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 27 novembre 2023, la SCI [T] a contesté cette décision. Elle indique ainsi avoir engagé une procédure afin de faire résilier le bail du débiteur mais précise que le père du débiteur a procédé à un versement de 1500 euros et que la dette s'élève à 1155 euros ce qui représente environ 10 mois de loyer eu égard à la quote part que le débiteur doit verser.
Il est par ailleurs reproché à Monsieur [J] [W] de ne pas verser les loyers de façon régulière.
Le dossier de Monsieur [J] [W] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 novembre 2023 et reçu le 12 février 2025, le dossier n'étant pas parvenu au Tribunal, en 2023.
Monsieur [J] [W], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 19 février 2025, à l'audience du 21 mars 2025.
A cette audience, la SCI [T], représentée par Madame [O] [T], sa gérante, a comparu et a maintenu sa contestation. Elle a a précisé que la dette de loyer date de 2020 et qu'elle s'élève à la somme de 1475 euros, l'aide personnalisée au logement ayant été rétablie et le locataire ayant une quote part de 123 euros par mois à régler. Elle fait grief au débiteur de ne pas avoir payé les loyers et charges contrairement à ce que demandait la Banque de France et demande l'actualisation de sa créance. La SCI [T] a remis un décompte actualisé de sa créance à l'audience.
Monsieur [J] [W] a comparu à l'audience et a indiqué ne pas savoir à quoi correspondent les 1475 euros réclamés par son bailleur. Il a précisé avoir réalisé un stage de compétence auprès de Pôle emploi et être diminué car il a deux prothèses de hanches. Il a indiqué être reconnu handicapé mais ne toucher aucune aide.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le [6] a indiqué une créance de 788,59 euros, créance conforme au montant présent dans l'état des créances établi le 29 novembre 2023 par la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
Par courrier reçu le 28 mars 2025 au Tribunal, Monsieur [J] [W], a transmis différents justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle, comme il y avait été autorisé en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures imposées à la SCI [T] a été réalisée le 2 novembre 2023.
La SCI [T] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 27 novembre 2023, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, sa contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [J] [W] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi. Il a toutefois été relevé que Monsieur [J] [W] ne réglerait pas ses loyers et charges courantes. Il convient cependant de constater que le décompte transmis fait état de ce que le dernier loyer non perçu date d'août 2024. De ce fait, il ne peut être établi que Monsieur [J] [W] fait obstacle de façon structurelle au paiement de son loyer et de ses charges.
Le débiteur justifie avoir perçu, en moyenne au titre de l'allocation de retour à l'emploi, sur les 6 derniers mois, la somme de 378,59 euros.
Il perçoit par ailleurs de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE la somme mensuelle de 283,42 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et celle de 431,20 euros au titre du RSA Socle.
Monsieur [J] [W] est célibataire et n'a pas d'enfant à charge, étant âgé de 60 ans.
Monsieur [J] [W] ne paye pas d'impôt sur les revenus.
Monsieur [J] [W] a un loyer de 375 euros par mois à régler.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [J] [W] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
RSA : 431,20 euros ;
APL : 283,42 euros ;
ARE : 378,59 euros ;
=> TOTAL : 1093,21 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 375 euros ;
=> TOTAL : 1251 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [W] n'a pas de capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 128,88 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [J] [W] est irrémédiablement compromise ou non.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [W] est âgé de 60 ans et qu'il a récemment effectué un stage de compétence auprès de France Travail ce qui laisse présager d'une éventuelle possibilité de retrouver un emploi ou une formation professionnelle malgré son âge. Par ailleurs, si Monsieur [J] [W] a indiqué être diminué physiquement par deux prothèses de hanche, il n'a pas transmis d'élément susceptible de démontrer qu'il ne peut retrouver un travail pour raisons de santé.
Monsieur [J] [W] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement et sa situation ne peut donc, en l'état, être considérée comme irrémédiablement compromise.
L'article L733-1 du Code de la consommation dispose qu'il est possible de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d'ordonner un moratoire de 24 mois avec un taux d'intérêt de 00,00 %, afin de permettre à Monsieur [J] [W] de stabiliser sa situation financière et de retrouver un emploi lui permettant d'accroître ses ressources et de dégager une capacité de remboursement.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Monsieur [J] [W] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Sur l'actualisation de la créance de la SCI [T] :
L'état des créances établi par la Commission de surendettement le 29 novembre 2023 indique que la SCI [T] détient une créance de 2726 euros.
La SCI [T] produit un décompte indiquant que sa créance s'élève au 21 mars 2025 à la somme de 1475 euros, un versement du père du débiteur étant notamment intervenu.
Le décompte étant suffisamment clair et précis, il y aura lieu de fixer la créance de la SCI [T] à la somme de 1475 euros.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [T], à l’encontre des mesures imposées qui ont été décidées au bénéfice de Monsieur [J] [W] par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 26 octobre 2023 et consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 % ;
DIT que la situation de Monsieur [J] [W] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Monsieur [J] [W] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la stabilisation de la situation professionnelle et financière de Monsieur [J] [W] et notamment à l'obtention d'un emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [J] [W] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L.733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
FIXE la créance de la SCI [T] (NR) à l'égard de Monsieur [J] [W] d'un montant initial de 2726 euros à la somme de 1475 euros ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [J] [W] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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