TJ 45234, 21 mai 2025, RG 25/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00062 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Q7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P], née le 21 Avril 1977 à [Localité 23] (AIN), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 324012442 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDERESSES :
S.A. [22], dont le siège social est sis : Chez [20] - [Adresse 24] (réf dette 4099027125) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [27] - [Adresse 17] – (réf dette 149403883300362898502, 28990001838442, 149403883300360307573) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [14] - [Adresse 18] – (réf dette 146289655200020234203) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [29], dont le siège social est sis : Service recouvrement – (réf dette CFR20231202J521AYP) - [Adresse 28], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [12], dont le siège social est sis : CHEZ [21] – (réf dette 42925317762100) - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 006 053 045 485571 2022 419) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette 43370995669004, ..1100, .. 9004) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée
Société [25], dont le siège social est sis : [Adresse 26] - (ref dette JC-826 09 002 164573) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 15] - (réf dette 4337 099 566 1100 [P]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 août 2024, Madame [M] [P], née le 21 avril 1977 à [Localité 23] (01), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 5 décembre 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 00,00 %. La Commission indique que ce délai est préconisé pour connaître les ressources de la débitrice et permettre la stabilisation de sa situation professionnelle.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 23 décembre 2024, Madame [M] [P] a contesté cette décision. Elle indique ainsi faire valoir trois nouvelles dettes :
une facture d'électricité de la [25] à hauteur de 1213,04 euros,
un solde débiteur de son compte auprès de la [10] Val de France à hauteur de 975,11 euros,
une somme due à la banque postale de 415,38 euros et faisant l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du 13 novembre 2024.
Le dossier de Madame [M] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 décembre 2024 et reçu le 7 janvier 2025.
Madame [M] [P], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 16 janvier 2025, à l'audience du 21 février 2025.
A cette audience, Madame [M] [P] a comparu et a maintenu sa contestation. Elle a réitéré solliciter l'ajout de deux créances à savoir celle de la [25] de 1213,04 euros et celle de la [10] de 975,11 euros.
Compte tenu de la nécessité de convoquer ces créanciers, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2025, audience à laquelle Madame [M] [P], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre simple du 21 février 2025.
Madame [M] [P] a comparu à l’audience du 21 mars 2025 et a maintenu solliciter l'ajout de deux créances. Elle a indiqué avoir passé un concours pour devenir professeur et espérer une titularisation fin avril ou mai 2025 ainsi qu'un salaire de 2100 euros en fonction d'une éventuelle reprise d'ancienneté.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
[27] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal,
[19] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à la décision du Tribunal tout en transmettant différents justificatifs de sa créance, dont une actualisation de créance à la somme 5768,91 euros, somme déjà retenue par la commission.
[13] a indiqué être titulaire de deux créances de 1901,29 euros et 1173,49 euros, sommes retenues par la commission outre une autre créance de [13].
La Direction départementale des finances publiques d'Indre et Loire a quant à elle actualisé sa créance à la somme de 1810,65 euros, somme déjà retenue par la Commission de surendettement.
La [25] a indiqué une créance de 1213,04 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
Par courriel reçu le 26 mars 2025 au Tribunal, Madame [M] [P], a transmis différents justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle, comme elle y avait été autorisée en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures imposées à Madame [M] [P] a été réalisée le 10 décembre 2024.
Madame [M] [P] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 23 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, sa contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [M] [P] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
La débitrice justifie avoir perçu 2145,31 euros en moyenne sur les deux premiers mois de l'année 2025.
Elle justifie également percevoir les sommes de 209,67 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, de 148,52 euros au titre des allocations familiales et de 19,52 euros au titre de la prime d'activité.
Madame [M] [P] est séparée. Elle est salariée et a deux enfants à charge âgés de 13 et 14 ans.
Madame [M] [P] ne paye pas d'impôt sur les revenus. Elle justifie payer la somme de 581,32 euros de loyer par mois, charges non comprises et réduction de loyer solidarité non déduite.
Madame [M] [P] justifie en outre payer trimestriellement la somme d'environ 1200 euros au titre de sa facture d'énergie, soit une somme mensuelle de 400 euros pour laquelle il conviendra de prendre en compte la partie excédant le forfait chauffage.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [M] [P] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 2145,31 euros ;
APL : 209,67 euros ;
Allocations familiales : 148,52 euros ;
Prime d'activité : 19,52 euros ;
=> TOTAL : 2523,02 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer : 581,32 euros ;
charges supplémentaires énergie : 189 euros ;
=> TOTAL : 2260,32 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [M] [P] est de 262,70 euros.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 684,83 euros.
La situation de Madame [M] [P] n'est donc pas irrémédiablement compromise et elle possède une capacité de remboursement. Il convient cependant d'indiquer que, comme l'a relevé la commission de surendettement, la situation professionnelle de Madame [M] [P] n'est pas encore stabilisée dans la mesure où elle est encore en formation et n'est pas titularisée sur son poste, ce qu'elle peut espérer dans les mois à venir. Par ailleurs, sa rémunération peut encore évoluer.
Madame [M] [P] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L'article L733-1 du Code de la consommation dispose qu'il est possible de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Ainsi, quand bien même Madame [M] [P] a à ce jour une capacité de remboursement, la nécessité pour elle de stabiliser sa situation avant la mise en place d'un éventuel plan de désendettement justifie une suspension de l'exigibilité des créances. Madame [M] [P] ayant toutefois indiqué que sa titularisation devrait intervenir d'ici le mois de mai 2025, une période de 6 mois apparaît suffisante pour envisager une telle stabilisation.
Il y aura lieu en conséquence d'ordonner un moratoire de 06 mois avec un taux d'intérêt de 00,00 %, afin de permettre à Madame [M] [P] de stabiliser sa situation financière et professionnelle.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [M] [P] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Sur l'ajout de créances au passif de la débitrice :
Madame [M] [P] sollicite que deux créances soient ajoutées à son passif, à savoir, celle de la [25] d'un montant de 1213,04 euros et celle de la [10] d'un montant de 975,11 euros. Elle n'a pas maintenu sa demande au titre de la créance de la [11].
A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats une facture de la [25] du 5 décembre 2024 ainsi qu'une demande de régularisation de découvert émise par la [10] Val de France le 21 novembre 2024.
La [25] a confirmé l'existence de cette créance dans son montant et dans son principe si bien qu'il convient d'ajouter cette dette au passif de la débitrice. Madame [M] [P] a toutefois transmis une nouvelle facture en cours de délibéré qui ne pourra toutefois pas être prise en compte pour alourdir la dette car transmise postérieurement à l'audience. Par ailleurs, cette nouvelle facture relève des charges que la débitrice doit régler de façon courante, la somme mensuelle due à ce titre étant prise en compte au titre de ses charges.
S'agissant de la créance de la [10], bien que convoquée, cette banque n'a pas formulé d'observations, si bien que la créance sera ajoutée au passif de la débitrice, selon les justificatifs fournis.
Les éléments transmis par les différents créanciers ne nécessitent quant à eu aucune actualisation de créance.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [P], née le 21 avril 1977 à [Localité 23] (01), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 5 décembre 2024 et consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 00,00 % ;
PRONONCE au profit de Madame [M] [P] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 06 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la stabilisation de la situation professionnelle et financière de Madame [M] [P] ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [M] [P] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
AJOUTE à l'état des créances établi par la Commission de surendettement le 27 décembre 2024, la créance de la [25] ([25]) (ref JC-826 09 002 164573) à l'égard de Madame [M] [P] et d'un montant de 1213,04 euros ;
AJOUTE à l'état des créances établi par la Commission de surendettement le 27 décembre 2024, la créance de la [10] VAL DE FRANCE (ref : découvert bancaire compte [XXXXXXXXXX02]) à l'égard de Madame [M] [P] et d'un montant de 975,11 euros ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [P] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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