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CA Paris, 6 août 2025, RG 25/04262


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Date
06/08/2025
Numéro
25/04262
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
689435be2f9f358a417218ea

Texte de la décision

5,155 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04262 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYBC

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2025, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [F]

né le 25 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 5 août 2025 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 5 août 2025 à 14h31 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 03 août 2025;

- Vu l'appel interjeté le 04 août 2025, à 14h55, par M. [H] [F] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 5 août 2025 à 16h02 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par des allégations selon lesquelles la préfecture ne communique pas une copie actualisée du registre, ne justifie pas de ses diligences et n'a pas effectué les diligences nécesaires, sans apporter d'éléments en lien avec le présent dossier.

Il n'est pas contesté que les autorités algériennes sont saisies et qu'une audition consulaire est fixée au 6 août 2025. Les conditions de diligences prises en considération pour la 2e prolongation, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-4 du code précité, n'imposent pas la preuve de diligences qui relèvent des compétences diplomatiques étrangères, non de l'administration française.

La déclaration d'appel ne critique par ailleurs pas les éléments retenus par le premier juge et n'y oppose aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé .

Suite aux observations transmises par le conseil de M. [F], qui ne développent aucun autre moyen critiquant le contrôle opéré par le premier juge s'agissant de ces diligences, il n'y a pas lieu de reconsidérer la présente motivation.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 06 août 2025 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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